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12/02/1993 | FRANCE | N°120413

France | France, Conseil d'État, 10/ 7 ssr, 12 février 1993, 120413


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 12 octobre 1990 et 12 février 1991, présentés pour la CHAMBRE DE METIERS DE LA REUNION, dont le siège est ... ; la CHAMBRE DE METIERS DE LA REUNION demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 27 juin 1990 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis-de-la-Réunion a annulé, à la demande de M. Robert X... la décision du bureau de la chambre de métiers en date du 4 décembre 1989 révoquant M. X... à compter du 15 décembre 1989 ;
2°) de

rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 12 octobre 1990 et 12 février 1991, présentés pour la CHAMBRE DE METIERS DE LA REUNION, dont le siège est ... ; la CHAMBRE DE METIERS DE LA REUNION demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 27 juin 1990 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis-de-la-Réunion a annulé, à la demande de M. Robert X... la décision du bureau de la chambre de métiers en date du 4 décembre 1989 révoquant M. X... à compter du 15 décembre 1989 ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Saint-Denis-de-la-Réunion ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'arrêté du 19 juillet 1971 portant statut du personnel administratif des chambres de métiers ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Ronteix, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la CHAMBRE DE METIERS DE LA REUNION et de Me Choucroy, avocat de M. Robert X...,
- les conclusions de M. Scanvic, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que par lettre du 5 décembre 1989 le président de la chambre de métiers de la Réunion a informé M. X... de la décision de révocation prise à son endroit par le bureau de la chambre ; que cette décision était motivée par le comportement incorrect et agressif de M. X... à l'égard de son chef direct et du secrétaire général de la chambre de métiers ; que ces faits, comme l'ont relevé les premiers juges, étaient bien de nature à entraîner une sanction disciplinaire ; que toutefois, compte tenu du contexte dans lequel est survenu cet incident et des appréciations favorables portées sur M. X... par ses supérieurs au cours des trois dernières années, la décision de révoquer l'intéressé résulte d'une appréciation manifestement erronée des circonstances de l'espèce ; que la CHAMBRE DE METIERS DE LA REUNION n'est donc pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a annulé la décision de révocation prise par son bureau le 4 décembre 1989 à l'encontre de l'intéressé ;
Article 1er : La requête de la CHAMBRE DE METIERS DE LA REUNION est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la CHAMBRE DE METIERS DE LA REUNION, à M. X... et au ministre délégué au commerce et à l'artisanat.


Synthèse
Formation : 10/ 7 ssr
Numéro d'arrêt : 120413
Date de la décision : 12/02/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - MOTIFS - ERREUR MANIFESTE - ABSENCE.

ETABLISSEMENTS PUBLICS - REGIME JURIDIQUE - PERSONNEL - STATUT - LICENCIEMENT.


Publications
Proposition de citation : CE, 12 fév. 1993, n° 120413
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Ronteix
Rapporteur public ?: Scanvic

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:120413.19930212
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