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12/02/1993 | FRANCE | N°123275

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 12 février 1993, 123275


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 3 janvier 1991, présentée pour la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DU MORBIHAN, dont le siège est B.P. 2005 à Vannes Cédex (56015) ; la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DU MORBIHAN demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 3 janvier 1991, par lequel le tribunal administratif de Rennes a, à la demande de la société pour l'étude et la protection de la nature en Bretagne, annulé l'arrêté du 20 juillet 1990, du préfet du Morbihan, en tant qu'il autorise la chasse au gibier d'eau, au

vanneau huppé et à la bécasse en février 1991 ;
Vu les autres...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 3 janvier 1991, présentée pour la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DU MORBIHAN, dont le siège est B.P. 2005 à Vannes Cédex (56015) ; la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DU MORBIHAN demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 3 janvier 1991, par lequel le tribunal administratif de Rennes a, à la demande de la société pour l'étude et la protection de la nature en Bretagne, annulé l'arrêté du 20 juillet 1990, du préfet du Morbihan, en tant qu'il autorise la chasse au gibier d'eau, au vanneau huppé et à la bécasse en février 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la directive du conseil des communautés européennes n° 79-409 du 2 avril 1979 ;
Vu le code rural ;
Vu le décret n° 86-571 du 14 mars 1986 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lerche, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP de Chaisemartin, Courjon, avocat de la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DU MORBIHAN, et de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de l'Union nationale des fédérations départementales de chasseurs,
- les conclusions de M. Sanson, Commissaire du gouvernement ;

Sur l'intervention de l'union nationale des fédérations départementales de chasseurs :
Considérant que l'union nationale des fédérations départementales de chasseurs a intérêt au maintien des dispositions contestées de l'arrêté du 20 juillet 1990 du préfet du Morbihan fixant les modalités d'ouverture et de clôture de la chasse pour la campagne 1990-1991 dans ce département ; qu'ainsi son intervention est recevable ;
Sur la légalité de l'arrêté préfectoral :
Considérant que si aux termes de l'article 13 de la directive du 2 avril 1979 du conseil des communautés européennes, l'application des mesures qu'elle prévoit "ne peut conduire à une dégradation de la situation actuelle en ce qui concerne la conservation des espèces d'oiseaux visées par l'article 1er", il n'est pas établi que les espèces concernées seraient en voie de diminution en Europe ; que dès lors les dispositions précitées n'ont pas été méconnues ;
Considérant qu'en vertu de l'article 7, paragraphe 4 de ladite directive, les Etats membres veillent en particulier, lorsqu'il s'agit d'espèces migratrices, à ce qu'elles ne soient pas chassées pendant leur période de reproduction et pendant leur trajet retour vers leurs lieux de nidification ; qu'il ressort des pièces du dossier et notamment du rapport réalisé conjointement par le muséum national d'histoire naturelle et l'office national de la chasse à la demande du ministre de l'environnement, que les espèces de gibier d'eau auxquelles s'appliquent l'arrêté litigieux ne peuvent être regardées, sauf pour le pluvier doré, comme ayant commencé leur période e reproduction et de migration de retour vers leurs lieux de nidification avant les dates fixées par le préfet du Morbihan pour la clôture de la chasse à ces différentes espèces, à savoir, selon le cas, le 31 janvier, le 10 février, le 20 février ou le 28 février ; que dès lors pour le gibier d'eau, autre que le pluvier doré, la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DU MORBIHAN est fondée à demander l'annulation du jugement attaqué par lequel le tribunal administratif de Rennes a annulé l'arrêté susvisé en tant qu'il autorisait la chasse au gibier d'eau et au vanneau huppé en février 1991 ;

Considérant qu'il n'est pas établi par les pièces du dossier que pour la bécasse pour laquelle l'arrêté attaqué du préfet du Morbihan fixe pour 1990-1991 la clôture de la chasse au 28 février 1991 au soir, le mois de février correspondrait à la période de retour de cette espèce vers son lieu de nidification, ni d'ailleurs à sa période de reproduction ; que dès lors la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DU MORBIHAN est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a annulé les dispositions relatives à la clôture de la chasse à la bécasse de l'arrêté susvisé du préfet du Morbihan, du 20 juillet 1990 ;
Article 1er : L'intervention de l'Union nationale des fédérations départementales de chasseurs est admise.
Article 2 : L'arrêté du préfet du Morbihan en date du 20 juillet1990 est annulé en tant qu'il autorise la chasse au pluvier doré au-delà du 10 février 1991.
Article 3 : Le jugement du 3 janvier 1991 du tribunal administratif de Rennes est annulé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DU MORBIHAN, à l'Union nationale des fédérations départementales de chasseurs, à la société pour l'étude et la protection de la nature en Bretagne et au ministre de l'environnement.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 123275
Date de la décision : 12/02/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

AGRICULTURE - CHASSE - REGLEMENTATION.

COMMUNAUTES EUROPEENNES - PORTEE DES REGLES DE DROIT COMMUNAUTAIRES - DIRECTIVES COMMUNAUTAIRES.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - INTERET POUR AGIR - EXISTENCE D'UN INTERET - SYNDICATS - GROUPEMENTS ET ASSOCIATIONS.


Références :

CEE Directive 409-79 du 02 avril 1979 Conseil art. 7, art. 13


Publications
Proposition de citation : CE, 12 fév. 1993, n° 123275
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Lerche
Rapporteur public ?: Sanson

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:123275.19930212
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