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12/02/1993 | FRANCE | N°123277

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 12 février 1993, 123277


Vu la requête, enregistrée le 13 février 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS D'ILLE-ET-VILAINE, dont le siège est ... ; la fédération demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 3 janvier 1991 par lequel le tribunal administratif de Rennes a, à la demande de la société pour l'étude et la protection de la nature en Bretagne (SEPNB), annulé l'arrêté du 8 juin 1990 du préfet de la région de Bretagne, préfet d'Ille-et-Vilaine, en tant qu'il autorise la chasse au gibier d'eau et à la bécasse en f

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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le traité insti...

Vu la requête, enregistrée le 13 février 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS D'ILLE-ET-VILAINE, dont le siège est ... ; la fédération demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 3 janvier 1991 par lequel le tribunal administratif de Rennes a, à la demande de la société pour l'étude et la protection de la nature en Bretagne (SEPNB), annulé l'arrêté du 8 juin 1990 du préfet de la région de Bretagne, préfet d'Ille-et-Vilaine, en tant qu'il autorise la chasse au gibier d'eau et à la bécasse en février 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le traité instituant la communauté économique européenne ;
Vu la directive du conseil des communautés européennes n° 79-409 du 2 avril 1979 ;
Vu le code rural ;
Vu le décret n° 86-571 du 14 mars 1986 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lerche, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP de Chaisemartin, Courjon, avocat de la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS D'ILLE-ET-VILAINE, et de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de l'Union nationale des fédérations départementales de chasseurs,
- les conclusions de M. Sanson, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que si la fédération appelante soutient que le jugement serait irrégulier en la forme, faute pour le tribunal d'avoir répondu à l'ensemble des moyens et conclusions qu'elle a présenté, elle n'apporte aucune précision au soutien de cette allégation, de nature à en apprécier le bien-fondé ;
Sur la légalité de l'arrêté attaqué en tant qu'il concerne la chasse aux gibiers d'eau et à la bécasse :
Considérant que si aux termes de l'article 13 de la directive du 2 avril 1979 du Conseil des communautés européennes, l'application des mesures qu'elle prévoit "ne peut conduire à une dégradation de la situation actuelle en ce qui concerne la conservation des espèces d'oiseaux visées par l'article 1er", il n'est pas établi que les espèces concernées seraient en voie de diminution en Europe ; que dès lors les dispositions précitées n'ont pas été méconnues ;
Considérant qu'en vertu de l'article 7, paragraphe 4 de ladite directive, les Etats-membres veillent en particulier, lorsqu'il s'agit d'espèces migratrices, à ce qu'elles ne soient pas chassées pendant leur période de reproduction et pendant leur trajet de retour vers leurs lieux de nidification ; qu'il ressort des pièces du dossier et notamment du rapport réalisé conjointement en mars 1989 par le muséum national d'histoire naturelle et l'office national de la chasse à la demande du ministre de l'environnement, que pour les espèces de gibier d'eau auxquelles s'applique l'arrêté attaqué, qui fixe our 1990-1991 dans le département d'Ille-et-Vilaine la date de clôture de la chasse au 15 février 1991 pour le canard colvert et au 28 février 1991 pour les autres gibiers d'eau, le mois de février correspond à la période de retour de ces oiseaux vers leurs lieux de nidification ; qu'il résulte de ce qui précède que l'arrêté susvisé a été pris sur ce point en méconnaissance des objectifs fixés par la directive précitée ; que dès lors la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS D'ILLE-ET-VILAINE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Rennes a annulé l'arrêté du 8 juin 1990 du préfet d'Ille-et-Vilaine en tant qu'il autorise la chasse au gibier d'eau, y compris le canard colvert en février 1991 ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que pour la bécasse à laquelle s'applique l'arrêté attaqué, qui fixe la date de clôture de la chasse au 28 février 1991, le mois de février correspondrait à la période de retour de cette espèce vers son lieu de nidification, ou d'ailleurs à sa période de reproduction ; qu'ainsi l'arrêté litigieux n'a pas été pris sur ce point en méconnaissance des objectifs fixés par la directive précitée ; que, dès lors, la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS D'ILLE-ET-VILAINE est fondée à soutenir que c'est à tort que par l'article 2 du jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a annulé l'arrêté susvisé en tant qu'il autorise la chasse à la bécasse en février 1991 ;
Article 1er : L'article 2 du jugement du 3 janvier 1991 dutribunal administratif de Rennes est annulé en tant qu'il a annulé l'arrêté du préfet de la région de Bretagne, préfet d'Ille-et-Vilaine en date du 8 juin 1990, en ce qu'il autorise la chasse à la bécasse en février 1991.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS D'ILLE-ET-VILAINE est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS D'ILLE-ET-VILAINE, à la société pour l'étude et la protection de la nature en Bretagne et au ministre de l'environnement.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 123277
Date de la décision : 12/02/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

AGRICULTURE - CHASSE - REGLEMENTATION.

COMMUNAUTES EUROPEENNES - PORTEE DES REGLES DE DROIT COMMUNAUTAIRES - DIRECTIVES COMMUNAUTAIRES.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - INTERET POUR AGIR - EXISTENCE D'UN INTERET - SYNDICATS - GROUPEMENTS ET ASSOCIATIONS.


Références :

CEE Directive 409-79 du 02 avril 1979 Conseil art. 7, art. 13


Publications
Proposition de citation : CE, 12 fév. 1993, n° 123277
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Lerche
Rapporteur public ?: Sanson

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:123277.19930212
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