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12/02/1993 | FRANCE | N°123875

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 12 février 1993, 123875


Vu le recours du MINISTRE DE L'ENVIRONNEMENT enregistré le 7 mars 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'ENVIRONNEMENT demande que le Conseil d'Etat annule le jugement du 11 janvier 1991 du tribunal administratif d'Amiens, en tant qu'il a annulé les dispositions de l'arrêté en date du 29 mai 1990 du préfet de l'Aisne qui autorisaient la chasse au canard colvert au-delà du 15 janvier 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet

1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1...

Vu le recours du MINISTRE DE L'ENVIRONNEMENT enregistré le 7 mars 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'ENVIRONNEMENT demande que le Conseil d'Etat annule le jugement du 11 janvier 1991 du tribunal administratif d'Amiens, en tant qu'il a annulé les dispositions de l'arrêté en date du 29 mai 1990 du préfet de l'Aisne qui autorisaient la chasse au canard colvert au-delà du 15 janvier 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lerche, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Boré, Xavier, avocat du Rassemblement des opposants à la chasse, de la S.C.P. de Chaisemartin, Courjon, avocat de la Fédération départementale des chasseurs de l' Aisne et de la S.C.P. Waquet, Farge, Hazan, avocat de l'union nationale des fédérations départementales des chasseurs,
- les conclusions de M. Sanson, Commissaire du gouvernement ;

Sur l'intervention de la Fédération départementale des chasseurs de l'Aisne :
Considérant que la Fédération départementale des chasseurs de l'Aisne a intérêt au maintien des dispositions contestées de l'arrêté du 29 mai 1990 du préfet de l'Aisne fixant les dates d'ouverture et de fermeture de la chasse dans ce département pour la compagne 1990-1991 ; qu'ainsi son intervention est recevable ;
Sur la légalité de l'arrêté du 29 mai 1990 en tant qu'il concerne la chasse au canard colvert :
Considérant en vertu de l'article 7, paragraphe 4, de la directive du 2 avril 1979 de la C.E.E., concernant la conservation des oiseaux de passage, les Etats-membres veillent, en particulier lorsqu'il s'agit d'espèces migratrices, à ce qu'elles ne soient pas chassées pendant leur période de reproduction ou leur trajet de retour vers leur lieu de nidification ; qu'il ressort des pièces du dossier et notamment du rapport réalisé en mars 1989 conjointement par le muséum national d'histoire naturelle et l'office national de la chase à la demande du ministre requérant, que le mois de février correspond à la période de retour du canard colvert vers son lieu de nidification ; qu'ainsi l'arrêté attaqué, qui a fixé pour la saison 1990-1991 la date de clôture de la chasse pour ladite espèce au 31 janvier 1991 au soir, n'a pas été pris sur ce point en méconnaissance des objectifs fixés par la directive ; que les dispositions invoquées des conventions de Berne et de Bonn n'ont pas été méconnues par l'arrêté litigieux ; que, dès lors, le MINISTRE DE L'ENVIRONNEMENT est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a annulé l'arrêté susvisé en tant qu'il autorisait la chasse au canard colvert au-delà du 15 janvier 1991 ;
Sur les conclusions du Rassemblement des opposants à la chasse (R.O.C.) tndant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant qu'aux termes du I de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991 : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer au Rassemblement des opposants à la chasse la somme qu'il demande au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : L'intervention de la Fédération départementale des chasseurs de l'Aisne est admise.
Article 2 : L'article 1er du jugement du tribunal administratif d' Amiens, en date du 11 janvier 1991, est annulé en tant qu'il a annulé l'arrêté du préfet de l'Aisne du 29 mai 1990 dans la mesure oùcelui-ci autorisait la chasse au canard colvert jusqu'au 31 janvier 1991.
Article 3 : La demande présentée par le rassemblement des opposants à la chasse devant le tribunal administratif d'Amiens est rejetée en tant qu'elle est dirigée contre les dispositions de l'arrêté susvisé relative à la clôture de la chasse au canard colvert.
Article 4 : Les conclusions du "Rassemblement des opposants à lachasse" tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée au rassemblement des opposants à la chasse, à la Fédération départementale des chasseurs de l'Aisne et au ministre de l'environnement.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 123875
Date de la décision : 12/02/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

AGRICULTURE - CHASSE - REGLEMENTATION.

COMMUNAUTES EUROPEENNES - PORTEE DES REGLES DE DROIT COMMUNAUTAIRES - DIRECTIVES COMMUNAUTAIRES.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - INTERET POUR AGIR - EXISTENCE D'UN INTERET - SYNDICATS - GROUPEMENTS ET ASSOCIATIONS.


Références :

CEE Directive 409-79 du 02 avril 1979 Conseil art. 7
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 12 fév. 1993, n° 123875
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Lerche
Rapporteur public ?: Sanson

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:123875.19930212
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