Vu, 1°) sous le n° 127 875, le recours du MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE L'INTEGRATION enregistré le 19 juillet 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande que le Conseil d'Etat annule le jugement en date du 2 avril 1991 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a, à la demande de M. Moez X..., ressortissant tunisien, annulé la décision en date du 13 avril 1989 du directeur départemental du travail et de l'emploi de la Marne et la décision en date du 23 mai 1989 du ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale, lui refusant une autorisation de travail ;
Vu, 2°) sous le n° 127 970, le recours du MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE L'INTEGRATION enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 23 juillet 1991 ; le ministre reprend les conclusions de son précédent recours avec les mêmes moyens ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Touraine-Reveyrand, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Sanson, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que le document enregistré sous le n° 127 970 constitue en réalité le même mémoire que celui présenté par le MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE L'INTEGRATION et enregistré sous le n° 127 875 ; que, par suite, ce document doit être rayé des registres du secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat et être joint au recours enregistré sous le n° 127 875 ;
Considérant que, pour refuser d'accorder à M. X... l'autorisation de travail qu'il sollicitait en vue d'exercer la profession de dépanneur télé-vidéo, le directeur départemental du travail et de l'emploi de la Marne s'est borné, dans sa décision du 13 avril 1989, confirmée le 23 mai 1989 par le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale, à faire état de 14 demandes d'emploi non satisfaites pour la profession dont s'agit sur l'ensemble du département, dont 9 sur le secteur de Reims dans lequel M. X... comptait exercer son activité, sans mentionner la situation des offres d'emploi dans cette profession et dans cette zone géographique ; que, dans ces conditions, sa décision, et celle du ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale qui la confirme, ne sont pas légalement justifiées ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE L'INTEGRATION n'est pas fondé à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a annulé les décisions susvisées des 13 avril et 23 mai 1989 ;
Article 1er : Les productions enregistrées sous le n° 127 970 seront rayées des registres du secétariat du Contentieux du Conseil d'Etat pour être jointes au dossier de la requête n° 127 875.
Article 2 : Le recours du MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE L'INTEGRATION est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre des affaires sociales et de l'intégration et à M. X....