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12/02/1993 | FRANCE | N°128372

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 12 février 1993, 128372


Vu 1°), sous le numéro 128 372, les recours et mémoire du MINISTRE DE L'ENVIRONNEMENT, enregistrés les 5 août 1991 et 14 janvier 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'ENVIRONNEMENT demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 31 mai 1991, par lequel le tribunal administratif de Marseille a, 1)- annulé l'arrêté du 23 juillet 1990 du préfet des Bouches-du-Rhône relatif à l'ouverture et à la clôture de la chasse pour la campagne 1990-1991 en tant qu'il autorise la chasse au canard colvert au-delà du 15 janvier, 2)- condamné l'Etat à verser

à l'association pour la protection des animaux sauvages et au ra...

Vu 1°), sous le numéro 128 372, les recours et mémoire du MINISTRE DE L'ENVIRONNEMENT, enregistrés les 5 août 1991 et 14 janvier 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'ENVIRONNEMENT demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 31 mai 1991, par lequel le tribunal administratif de Marseille a, 1)- annulé l'arrêté du 23 juillet 1990 du préfet des Bouches-du-Rhône relatif à l'ouverture et à la clôture de la chasse pour la campagne 1990-1991 en tant qu'il autorise la chasse au canard colvert au-delà du 15 janvier, 2)- condamné l'Etat à verser à l'association pour la protection des animaux sauvages et au rassemblement des opposants à la chasse respectivement chacune la somme de 3 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu 2°), sous le numéro 128 517, la requête enregistrée le 8 août 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DES BOUCHES-DU-RHONE, dont le siège est sis ... ; la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DES BOUCHES-DU-RHONE demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 31 mai 1991 par lequel le tribunal administratif de Marseille a, à la demande de l'Association pour la protection des animaux sauvages et du Rassemblement des opposants à la chasse, annulé l'arrêté du 23 juillet 1990 du préfet des Bouches-du-Rhône relatif à l'ouverture et à la clôture de la chasse pour la campagne 1990-1991, en tant qu'il autorise la chasse au canard colvert au-delà du 15 janvier et aux autres gibiers d'eau au-delà du 31 janvier ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la directive n° 79-409 du 2 avril 1979 de la communauté économique européenne ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lerche, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Boré, Xavier, avocat de R.O.C., de la S.C.P. de Chaisemartin, Courjon, avocat de la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DES BOUCHES-DU-RHONE et de la S.C.P. Waquet, Farge, Hazan, avocat de l'Union nationale des fédérations départementales de chasseurs,
- les conclusions de M. Sanson, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le recours du MINISTRE DE L'ENVIRONNEMENT et la requête de la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DES BOUCHES-DU-RHONE présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur la légalité du jugement attaqué :
Considérant qu'en vertu de l'article 7, paragraphe 4 de la directive du 2 avril 1979 du conseil des communautés européennes, concernant la conservation des oiseaux de passage, les Eats membres veillent, en particulier lorsqu'il s'agit d'espèces migratrices, à ce qu'elles ne soient pas chassées pendant leur période de reproduction et pendant leur trajet de retour vers leur lieu de nidification ; qu'il ressort des pièces du dossier et notamment du rapport réalisé conjointement en mars 1989 par le muséum national d'histoire naturelle et l'office national de la chasse que les gibiers d'eau auxquels s'applique l'arrêté litigieux ne peuvent être regardés, sauf pour l'oie cendrée, le canard souchet, le fuligule milouin, la nette rousse et le pluvier doré, comme ayant commencé leur période de reproduction avant les dates fixées par le préfet des Bouches-du-Rhône pour la clôture de la chasse à ces différentes espèces, à savoir, selon le cas, le 31 janvier, le 15 février et le 28 février 1991 ; que les dispositions invoquées des conventions de Berne et de Bonn n'ont pas été méconnues par l'arrêté litigieux ; que, dès lors, les requérants sont fondés à demander l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a lui-même annulé l'arrêté susvisé dans la mesure où il autorise la chasse au canard colvert au-delà du 15 janvier 1991, et celle des autres gibiers d'eau postérieurement au 31 janvier 1991 ;
Sur les conclusions présentées en l'instance par le Rassemblement des opposants à la chasse et l'Association pour la protection des animaux sauvages, tendant à l'application des dispositions de l'article R. 222 du code des tribunaux administratifs :

Considérant que l'article R. 222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ayant été abrogé par le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, les conclusions du Rassemblement et de l'Association pour la protection des animaux sauvages doivent être regardées comme demandant la condamnation de l'Etat sur le fondement de l'article 75-I de ladite loi ;
Considérant qu'aux termes du I de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991 : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant que l'arrêté attaqué ayant été partiellement annulé, le tribunal administratif a pu à bon droit condamner l'Etat à verser aux demandeurs une somme de 3 000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que le MINISTRE DE L'ENVIRONNEMENT n'est dès lors pas fondé à demander l'annulation de cette condamnation ;
Sur les conclusions du Rassemblement des opposants à la chasse tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'aux termes du I de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991 : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée ..." ; qu'il n'y a pas lieu, dans la présente instance de condamner l'Etat et la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DES BOUCHES-DU-RHONE à payer au Rassemblement des opposants à la chasse la somme qu'il demande au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : L'arrêté préfectoral du 23 juillet 1990 du préfet des Bouches-du-Rhône est annulé en tant qu'il autorise la chasse à l'oie cendrée, au canard souchet, au fuligule milouin, à la nette rousse et au pluvier doré, au-delà du 10 février 1991.
Article 2 : Le jugement du 31 mai 1991 du tribunal administratifdu Marseille est annulé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 3 : Les conclusions du Rassemblement des opposants à la chasse tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'environnement, à la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DES BOUCHES-DU-RHONE, au Rassemblement des opposants à la chasse et à l'Association pour la protection des animaux sauvages.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

AGRICULTURE - CHASSE - REGLEMENTATION.

COMMUNAUTES EUROPEENNES - PORTEE DES REGLES DE DROIT COMMUNAUTAIRES - DIRECTIVES COMMUNAUTAIRES.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - INTERET POUR AGIR - EXISTENCE D'UN INTERET - SYNDICATS - GROUPEMENTS ET ASSOCIATIONS.


Références :

CEE Directive 409-79 du 02 avril 1979 Conseil art. 7
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R222
Décret 91-1266 du 19 décembre 1991
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation: CE, 12 fév. 1993, n° 128372
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Lerche
Rapporteur public ?: Sanson

Origine de la décision
Formation : 6 ss
Date de la décision : 12/02/1993
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 128372
Numéro NOR : CETATEXT000007812122 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1993-02-12;128372 ?
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