Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 29 octobre 1991, présentée par l' Association "AVENIR D'ALET" représentée par son président en exercice à ce dûment habilité ; l' Association "AVENIR D'ALET" demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance du 24 septembre 1991 par laquelle le président de la deuxième Chambre du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de la délibération du 11 février 1991 par laquelle le conseil municipal d' Alet-les-Bains a accepté le contrat de concession de l'exploitation des sources d'Alet et des terrains de protection et autorisé le maire à signer le cahier des charges ;
2°) de décider qu'il sera sursis à l'exécution de cette délibération ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Ronteix, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Scanvic, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :
Considérant qu'il ressort des dispositions de l'article L.9 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, dans leur rédaction issue de la loi du 25 juin 1990, que les présidents de tribunal administratif et les présidents des formations de jugement de ces tribunaux peuvent, par une ordonnance prise au terme d'une procédure contradictoire, rejeter les conclusions à fin de sursis ;
Considérant que si le principe du caractère contradictoire de la procédure interdit au président d'une formation de jugement de se fonder, pour rejeter des conclusions à fin de sursis, sur des éléments qui n'auraient pas été connus des demandeurs, il ne lui fait pas obligation de communiquer ces conclusions aux défendeurs ; que, par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que, faute de communication à la commune d'Alet-les-Bains de sa demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de la délibération du 11 février 1991 par laquelle le conseil municipal de ladite commune a accepté le contrat de concession de l'exploitation des sources d'Alet et des terrains de protection et autorisé le maire à signer le cahier des charges, l'ordonnance rejetant cette demande aurait été prise sur une procédure irrégulière ;
Sur les conclusions à fin de sursis à exécution de la délibération :
Considérant que le préjudice qui résulterait pour l'Association "AVENIR D'ALET" de l'exécution de la délibération du 11 février 1991 par laquelle le conseil municipal d'Alet-les-Bains a accepté le contrat de concession de l'exploitation des sources d'Alet et des terrains de protection et autorisé le maire à signer le cahier es charges ne présente pas un caractère de nature à justifier le sursis ;
Article 1er : La requête de l'Association "AVENIR D'ALET" est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'Association "AVENIR D'ALET", à la commune d'Alet-les-Bains et au ministre de l'intérieur et de la sécurité publique.