Vu, enregistré le 4 juin 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, le jugement du 4 décembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Montpellier, avant de statuer sur les demandes de MM. Robert et Claude Y..., tendant à l'annulation de l'arrêté du maire du Crès (Hérault), en date du 29 juillet 1988, accordant à M. Jean-Pierre X... un permis de construire, a décidé, par application des dispositions de l'article 12 de la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 portant réforme du contentieux administratif, de transmettre le dossier de cette demande au Conseil d'Etat en soumettant à son examen les questions de savoir :
1°) si la caducité des règles d'urbanisme approuvées par un arrêté de lotissement, prévue par l'article L.315-2-1 du code de l'urbanisme sauf opposition d'une majorité de colotis, intervient de plein droit au terme du délai de dix années décomptées de la date des autorisations de lotir délivrées antérieurement à la date d'entrée en vigueur dudit article ou si cette caducité est subordonnée à l'accomplissement des mesures d'information prescrites par l'article R.315-44-1 du même code ?
2°) dans l'hypothèse où la caducité de ces règles serait conditionnée par l'accomplissement régulier des mesures d'information prescrites par l'article R.315-44-1, si ces mesures pouvaient intervenir avant la date retenue par le législateur pour l'entrée en vigueur de l'article L.315-2-1 soit avant le 5 juillet 1988 ?
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme, notamment son article L.315-2-1 issu de la loi n° 86-13 du 6 janvier 1986, et son article R.315-44-1 ;
Vu la loi n° 88-13 du 9 janvier 1988 ;
Vu les articles 57-11 à 57-13 ajoutés au décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié par le décret n° 88-905 du 2 septembre 1988 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de la Verpillière, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;
Il résulte des dispositions du premier alinéa de l'article L.315-2-1 du code de l'urbanisme que les règles d'urbanisme contenues dans les documents approuvés d'un lotissement cessent de plein droit de s'appliquer, lorsqu'un plan d'occupation des sols ou un document d'urbanisme en tenant lieu a été approuvé, au terme de dix années à compter de la délivrance de l'autorisation de lotir, sous la seule réserve prévue au deuxième alinéa du même article qui prévoit l'intervention d'une décision expresse de l'autorité compétente lorsqu'une majorité qualifiée de colotis a demandé le maintien de ces règles. L'omission des formalités prévues à l'article R.315-44-1 du même code, qui n'a pas eu pour objet et n'aurait pu légalement avoir pour effet de subordonner l'application de la loi à des conditions que celle-ci n'a pas prévues, ne fait donc pas ostacle à l'application des dispositions législatives susrappelées.
Le présent avis sera notifié au tribunal administratif de Montpellier, à MM. Robert et Claude Y..., à la commune du Crès et au ministre de l'équipement, du logement et des transports.
Il sera publié au Journal officiel de la République française.