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12/02/1993 | FRANCE | N°83814

France | France, Conseil d'État, Section, 12 février 1993, 83814


Vu la requête, enregistrée le 16 décembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Anne X..., demeurant ... ; Mme X... demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant plus de quatre mois sur la réclamation qu'elle avait adressée au premier président de la Cour des Comptes et qui tendait, d'une part, à ce que ses observations fussent annexées à un rapport de la Cour concernant la société FR3, d'autre part, à ce qu'un passage injurieux, outrageant et diffamatoire dudit rapport fût

supprimé ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 67-483 ...

Vu la requête, enregistrée le 16 décembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Anne X..., demeurant ... ; Mme X... demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant plus de quatre mois sur la réclamation qu'elle avait adressée au premier président de la Cour des Comptes et qui tendait, d'une part, à ce que ses observations fussent annexées à un rapport de la Cour concernant la société FR3, d'autre part, à ce qu'un passage injurieux, outrageant et diffamatoire dudit rapport fût supprimé ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 67-483 du 22 juin 1967 et le décret n° 85-199 du 11 février 1985 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de la Verpillière, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de Mme Anne X...,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la presse quotidienne des 28 et 29 mai 1986 a publié des informations présentées comme provenant d'un rapport provisoire de la Cour des Comptes relatif à la gestion de la société FR 3 mettant en cause Mme Anne X... ; que celle-ci a demandé à la Cour des Comptes de recevoir ses observations, de les annexer au rapport litigieux et de supprimer dans ce rapport un passage qu'elle jugeait injurieux, outrageant et diffamatoire ; qu'elle sollicite l'annulation de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé sur sa demande ;
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 6 bis A de la loi du 22 juin 1967 susvisée "La Cour des Comptes assure la vérification des comptes et de la gestion des établissements publics de l'Etat de caractère industriel et commercial, des entreprises nationales, des sociétés nationales, des sociétés d'économie mixte ou des sociétés anonymes dans lesquelles l'Etat possède la majorité du capital social" ; que l'avant-dernier alinéa de l'article 9 et le 2ème alinéa de l'article 12 de ladite loi prévoient respectivement que : "La Cour des Comptes prend toutes dispositions pour garantir le secret de ses investigations", et qu'à la suite du contrôle d'une entreprise publique "la Cour des Comptes adresse aux ministres intéressés un rapport particulier dans lequel elle expose ses observations sur les comptes, l'activité, la gestion et les résultats de l'entreprise. Elle y exprime notamment son avis sur la qualité de la gestion de celle-ci ainsi que sur la régularité et la sincérité des comptes et propose, le cas échéant, les redressements qu'elle estime devoir leur être apportés ..." ; qu'enfin, l'article 37 du décret du 11 février 1985 susvisé dispose : "Les constatations relevées par la Cour lors de ses contrôles sont portés, dans le respect des dispositions du dernier alinéa de l'article 9 de la loi du 22 juin 1967 susvisée, à la connaissance des dirigeants de l'organisme et des ministres de tutelle, ainsi que, le cas échéant, du chef de la mission de contrôle ou du contrôleur d'Etat afin qu'ils puissent faire connaître, dans le délai d'un mois qui suit cette communication, leurs observations écrites. La Cour peut procéder à des auditions, soit de sa propre initiative, soit à la demande des ministres de tutelle ou des dirigeants de l'organisme. Les représentants des autorités de tutelle sont entendus par la Cour lorsque l'action de ces autorités est mise en cause par les dirigeants de l'organisme dans leurs réponses écrites ou lors de leur audition. A l'expiration du délai d'un mois précité et après avoir procédé éventuellement aux auditions, la Cour statue définitivement. Les conclusions arrêtées par la Cour sont consigées dans le rapport particulier prévu par le deuxième alinéa de l'article 12 de la loi du 22 juin 1967 susvisée sous réserve des dispositions législatives et réglementaires applicables en matière de secret" ;

Considérant qu'il appartient à la Cour des comptes, dans l'exercice des pouvoirs que la loi lui confère pour la vérification des comptes et de la gestion des entreprises publiques, de se faire communiquer tous documents de quelque nature que ce soit, et toutes informations utiles, et d'établir des rapports provisoires ou intermédiaires qui, avant qu'ils soient soumis à un examen contradictoire et arrêtés en vue de leur transmission aux ministres et aux autorités administratives compétentes, ont le caractère de documents d'ordre interne qui ne peuvent faire l'objet d'autres communications que celles qui sont prévues par les textes précités ; que cependant la divulgation de tout ou partie de ces rapports rend tout intéressé recevable à demander à connaître les mentions le mettant en cause, à en contester l'exactitude et à en demander, le cas échéant, la suppression ;
Considérant que le ministre de l'économie et des finances, auquel la requête a été communiquée, s'est abstenu d'y répondre en dépit des mises en demeure qui lui ont été adressées ; qu'il y a lieu, dès lors, de regarder comme établies les allégations de la requête relatives à l'existence et au contenu des passages mettant en cause Mme Anne X... dans le rapport provisoire de la Cour des Comptes relatif à la gestion de la société FR3 ; que ces informations ayant été divulguées, Mme Anne X... était recevable et fondée à demander à la Cour des Comptes de recevoir ses observations en vue de les joindre audit rapport provisoire ; que, par suite, la décision implicite de rejet opposée à sa demande doit, dans cette mesure être annulée ;

Considérant en revanche que, eu égard à la teneur des parties divulguées du rapport provisoire et à la faculté qui est reconnue à la requérante par la présente décision de faire valoir ses observations devant la Cour des Comptes, Mme X... n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée en tant qu'elle refuse la suppression d'un passage dans ledit rapport provisoire ;
Article 1er : La décision implicite résultant du silence gardé par la Cour des Comptes sur la demande que lui avait adressée Mme Anne X... le 16 juin 1986 est annulée en tant qu'elle porte refus de recevoir ses observations en vue de les joindre au rapport provisoire de la Cour relatif à la gestion de la société FR3.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Anne X..., au Premier président de la Cour des Comptes et au ministre de l'économie et des finances.


Synthèse
Formation : Section
Numéro d'arrêt : 83814
Date de la décision : 12/02/1993
Sens de l'arrêt : Annulation partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

COMPETENCE - COMPETENCE A L'INTERIEUR DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE - COMPETENCE DU CONSEIL D'ETAT EN PREMIER ET DERNIER RESSORT - DECISIONS ADMINISTRATIVES DES ORGANISMES COLLEGIAUX A COMPETENCE NATIONALE - Rejet par la Cour des comptes d'une demande tendant à ce que des observations soient jointes à un rapport de la Cour et ce qu'un passage dudit rapport soit supprimé.

26-06-03 Il appartient à la Cour des comptes, dans l'exercice des pouvoirs que la loi lui confère pour la vérification des comptes et de la gestion des entreprises publiques, de se faire communiquer tous documents de quelque nature que ce soit et toutes informations utiles et d'établir des rapports provisoires ou intermédiaires qui, avant qu'ils soient soumis à un examen contradictoire et arrêtés en vue de leur transmission aux ministres et aux autorités administratives compétentes, ont le caractère de documents d'ordre interne qui ne peuvent faire l'objet d'autres communications que celles qui sont prévues par les textes spéciaux. Cependant, la divulgation de tout ou partie de ces rapports rend tout intéressé recevable à demander à connaître les mentions le mettant en cause, à en contester l'exactitude et à en demander, le cas échéant, la suppression.

- RJ1 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ACCES AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS - DROIT D'ACCES ET DE VERIFICATION SUR UN FONDEMENT AUTRE QUE CELUI DES LOIS DU 17 JUILLET 1978 ET DU 6 JANVIER 1978 - Cour des comptes (loi du 22 juin 1967) - Rapports provisoires - Documents d'ordre interne - Conséquences de la divulgation de ces documents (1).

54-04-04 La presse quotidienne ayant publié des informations présentées comme provenant d'un rapport provisoire de la Cour des comptes relatif à la gestion de la Société FR 3 mettant en cause la requérante, celle-ci a demandé à la Cour des comptes de recevoir ses observations, de les annexer au rapport litigieux et de supprimer dans ce rapport un passage qu'elle jugeait injurieux, outrageant et diffamatoire. Requête dirigée contre la décision implicite de rejet résultant du silence gardé sur sa demande. Le ministre de l'économie et des finances auquel la requête a été communiquée, s'étant abstenu d'y répondre en dépit des mises en demeure qui lui ont été adressées, il y a lieu de regarder comme établies les allégations de la requête relatives à l'existence et au contenu des passages en cause.

PROCEDURE - INSTRUCTION - PREUVE - Acquiescement aux faits - Existence - Défaut de réponse du ministre à la requête - Allégations de la requête devant être considérées comme établies.

17-05-02-07 La presse quotidienne ayant publié des informations présentées comme provenant d'un rapport provisoire de la Cour des comptes relatif à la gestion de la Société FR 3 mettant en cause Mme G., celle-ci a demandé à la Cour des comptes de recevoir ses observations, de les annexer au rapport litigieux et de supprimer dans ce rapport un passage qu'elle jugeait injurieux, outrageant et diffamatoire. La décision implicite de rejet résultant du silence gardé sur sa demande relève de la compétence en premier et dernier ressort du Conseil d'Etat (sol. impl.).


Références :

Décret 85-199 du 11 février 1985 art. 37
Loi 67-483 du 22 juin 1967 art. 6 bis A, art. 12, art. 9

1.

Rappr. Assemblée 1976-02-13, Deberon, p. 100


Publications
Proposition de citation : CE, 12 fév. 1993, n° 83814
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Combarnous
Rapporteur ?: M. de La Verpillière
Rapporteur public ?: M. Lamy
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, Avocat

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:83814.19930212
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