La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/02/1993 | FRANCE | N°89733;90074

France | France, Conseil d'État, 10/ 7 ssr, 12 février 1993, 89733 et 90074


Vu 1°, sous le n° 89 733, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 23 juillet et 23 novembre 1987, présentés pour le COMITE D'ETABLISSEMENT SNECMA EVRY-CORBEIL, dont le siège est B.P. 122 à Evry-Corbeil Cédex (91004) ; le COMITE D'ETABLISSEMENT SNECMA EVRY-CORBEIL demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler un jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 7 mai 1987, qui a annulé une décision de l'inspecteur du travail d'Evry, en date du 19 septembre 1986, ayant autorisé le licenciement de M.

Y... ;
- de rejeter la demande présentée par M. Y... devant le...

Vu 1°, sous le n° 89 733, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 23 juillet et 23 novembre 1987, présentés pour le COMITE D'ETABLISSEMENT SNECMA EVRY-CORBEIL, dont le siège est B.P. 122 à Evry-Corbeil Cédex (91004) ; le COMITE D'ETABLISSEMENT SNECMA EVRY-CORBEIL demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler un jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 7 mai 1987, qui a annulé une décision de l'inspecteur du travail d'Evry, en date du 19 septembre 1986, ayant autorisé le licenciement de M. Y... ;
- de rejeter la demande présentée par M. Y... devant le tribunal administratif de Versailles ;
Vu 2°, sous le n° 90 074, le recours, enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 3 août 1987, présenté par le MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE L'EMPLOI ; le MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE L'EMPLOI demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler le jugement en date du 7 mai 1987 du tribunal administratif de Versailles annulant l'autorisation de licenciement de M. Y... ;
- de rejeter la demande présentée par M. Y... devant le tribunal administratif ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code du travail, notamment ses articles L. 431-6, R. 432-1 et R. 432-4 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Cazin d'Honincthun, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat du COMITE D'ETABLISSEMENT SNECMA EVRY-CORBEIL,
- les conclusions de M. Scanvic, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête du COMITE D'ETABLISSEMENT SNECMA EVRY-CORBEIL et le recours du MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE L'EMPLOI sont relatifs à une même autorisation de licenciement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 431-6-1er alinéa du code du travail "Le comité d'entreprise est doté de la personnalité civile et gère son patrimoine" ; qu'aux termes de l'article R. 432-1 du même code : "Pour l'application des dispositions de l'alinéa 1er de l'article L. 431-6, le comité est valablement représenté par un de ses membres désigné à cet effet" ; qu'aux termes de l'article R. 432-4 du même code : "La gestion des activités sociales et culturelles prévue à l'alinéa 1er de l'article R. 432-3 est assurée, quel que soit le mode de financement, par le comité d'entreprise lui-même, ou par l'entremise d'une commission spéciale ou des personnes désignées par lui ou l'organisme créé par lui et ayant reçu une délégation à cet effet. Ces personnes ou ces organimes agissent dans la limite des attributions qui leur ont été déléguées et sont responsables devant le comité d'entreprise" ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que les activités de gestion à caractère social ou culturel d'un comité d'entreprise ou d'un comité d'établissement ne peuvent être exercées que par une personne ou par un organisme ayant reçu une délégation expresse à cet effet ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'à la date de la réception par l'administration de la demande d'autorisation de licenciement de M. Y..., employé du comité d'établissement requérant, M. X..., secrétaire général salarié dudit comité ait reçu du comité ou d'une de ses commissions investies à cet effet, une délégation pour procéder au recrutement ou au licenciement du personnel de ce centre ; que, par suite, la demande ayant été présentée par une personne dépourvue de qualité pour le faire, l'autorisation délivrée le 19 septembre 1986, par l'inspecteur du travail, de licencier M. Y... est entachée d'irrégularité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le COMITE D'ETABLISSEMENT SNECMA EVRY-CORBEIL ainsi que le MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE L'EMPLOI ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a annulé l'autorisation de licenciement dont s'agit ;
Article 1er : La requête du COMITE D'ETABLISSEMENT SNECMA EVRY-CORBEIL et le recours du MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE L'EMPLOI sont rejetés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au COMITE D'ETABLISSEMENT SNECMA EVRY-CORBEIL, au ministre des affaires sociales et de l'intégration et à M. Y....


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

- RJ1 TRAVAIL ET EMPLOI - INSTITUTIONS REPRESENTATIVES DU PERSONNEL - COMITES D'ETABLISSEMENT ET COMITE CENTRAL D'ENTREPRISE - Comités d'établissement - Attributions et fonctionnement du comité d'établissement - Activité de gestion à caractère social ou culturel - Pouvoirs du secrétaire général - Licenciement d'un salarié protégé du comité d'établissement (1).

66-04-02, 66-07-01-03 Il résulte des dispositions de l'article R.432-4 du code du travail que les activités de gestion à caractère social ou culturel d'un comité d'entreprise ou d'un comité d'établissement ne peuvent être exercées que par une personne ou par un organisme ayant reçu une délégation expresse à cet effet. Secrétaire général salarié d'un comité d'établissement ayant présenté à l'administration la demande d'autorisation de licenciement d'un salarié protégé dudit comité sans avoir reçu du comité, ou d'une de ses commissions investies à cet effet, une délégation pour procéder au recrutement ou au licenciement du personnel de ce comité. La demande ayant été présentée par une personne dépourvue de qualité pour le faire, l'autorisation de licenciement est entachée d'irrégularité.

- RJ1 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES PROTEGES - MODALITES DE DELIVRANCE OU DE REFUS DE L'AUTORISATION - Présentation de la demande d'autorisation de licenciement - Licenciement d'un employé d'un comité d'établissement - Qualité pour demander l'autorisation - Absence - Secrétaire général du comité (1).


Références :

Code du travail L431-6, R432-1, R432-4

1. Comp. 1988-12-16, Dubreuil, T. p. 1054


Publications
Proposition de citation: CE, 12 fév. 1993, n° 89733;90074
Mentionné aux tables du recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. Rougevin-Baville
Rapporteur ?: M. Cazin d'Honincthun
Rapporteur public ?: M. Scanvic

Origine de la décision
Formation : 10/ 7 ssr
Date de la décision : 12/02/1993
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 89733;90074
Numéro NOR : CETATEXT000007833596 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1993-02-12;89733 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award