Vu la requête, enregistrée le 13 août 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule le rejet implicite par le Premier ministre de sa demande du 20 février 1987 tendant à ce que soit pris un décret en Conseil d'Etat en vue de l'application de l'article 62 de la loi modifiée du 31 décembre 1971 ;
Vu les autres pièces du dossier et notamment la décision rendue le 18 décembre 1989 par le Conseil d'Etat sur la requête n° 87 584 de M. X... ;
Vu la loi du 31 décembre 1971 modifiée ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Touraine-Reveyrand, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Sanson, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X... a demandé au Premier ministre de prendre un décret en Conseil d'Etat en application de l'article 62 de la loi modifiée du 31 décembre 1971 susvisée, afin de limiter ou d'interdire l'accès des sociétés commerciales à la profession de conseil juridique et de lever ainsi les contradictions qui existeraient entre diverses dispositions de ladite loi ; qu'il demande au Conseil d'Etat l'annulation de la décision implicite, par laquelle le Premier ministre a rejeté sa demande ;
Considérant qu'aux termes de l'article 58 de la loi du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques "la profession de conseil juridique ne peut être exercée que par une personne physique ou par une société civile professionnelle ..." ; que l'article 56 de la même loi édicte une incompatibilité entre la profession de conseil juridique et "toutes activités de nature à porter atteinte au caractère libéral de cette profession et à l'indépendance de celui qui l'exerce", et, "en particulier, interdit à un conseil juridique de faire des actes de commerce" ; que l'article 62 de la même loi dispose cependant que : "par dérogation à l'article 58, les personnes morales autres que les sociétés civiles professionnelles qui exerçaient avant le 1er février 1971 les activités "de conseil juridique ou fiscal" pourront demander leur inscription sur la liste ..., à la condition de se conformer, avant l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de la mise en vigueur de la présente loi, aux règles ci-après ..." ; que l'article 63 de la loi précitée dispose : "si un nouveau type de sociétés civiles professionnelles soumises, ainsi que leurs associés, aux règles d'imposition applicables en matière de sociétés régies par la loi du 24 juillet 1966, n'est pas intervenu avant le 1er janvier 1977, les sociétés de conseils juridiques pourront se constituer dans les conditions prévues à l'article 62" ; qu'enfin, l'article 63 bis, ajouté à ladite loi par l'article 42 de la loi du 7 juin 1977, a prorogé jusqu'au 1er janvier 1979 le délai mentionné à l'article 63, et qu'aucun type de sociétés civiles professionnelles répondant aux conditions posées par cet article n'est intervenu avant le 1er janvier 1979 ;
Considérant que la création d'un nouveau type de société civile professionnelle visé à l'article 63 de la loi du 31 décembre 1971 ressortit au domaine de la loi ; qu'il résulte des dispositions précitées, qui autorisent l'accès des sociétés commerciales à la profession de conseil juridique, que seules des dispositions législatives pourraient revenir sur le principe de cette autorisation ou en limiter la portée ; que le Premier ministre, titulaire du pouvoir réglementaire, ne pouvait, dès lors, que rejeter la demande de M. X... ; que M. X... n'est ainsi pas fondé à demander l'annulation de cette décision ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., augarde des sceaux, ministre de la justice et au Premier ministre.