Vu 1°), sous le numéro 93 107, la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 8 décembre 1987, présentée par le SYNDICAT C.F.D.T. DES PERSONNELS DES MINISTERES CHARGES DE L'INDUSTRIE, DE LA RECHERCHE, DE L'ENERGIE, DU COMMERCE ET DE L'ARTISANAT ; le SYNDICAT C.F.D.T. DES PERSONNELS DES MINISTERES CHARGES DE L'INDUSTRIE, DE LA RECHERCHE, DE L'ENERGIE, DU COMMERCE ET DE L'ARTISANAT demande au Conseil d'Etat d'annuler le décret du 12 octobre 1987 modifiant le décret du 18 janvier 1984 fixant la liste des établissements publics de l'Etat à caractère administratif prévue au deuxième alinéa de l'article 3 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat en tant qu'il fait figurer les catégories C et D des personnels de l'institut national de la propriété industrielle sur ladite liste ;
Vu 2°), sous le numéro 93 132, la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 9 décembre 1987, présentée par le SYNDICAT NATIONAL DES CADRES TECHNIQUES DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; le SYNDICAT NATIONAL DES CADRES TECHNIQUES DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE demande au Conseil d'Etat d'annuler le décret du 12 octobre 1987 modifiant le décret du 18 janvier 1984 fixant la liste des établissements publics de l'Etat à caractère administratif prévue au 2° de l'article 3 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat en tant qu'il fait figurer les catégories C et D des personnels de l'institut national de la propriété industrielle sur ladite liste ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi n° 51-444 du 19 avril 1951 ;
Vu la loi n° 83-481 du 11 juin 1983 ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu la loi n° 90-1052 du 26 novembre 1990 ;
Vu le décret n° 51-1469 du 22 décembre 1951 modifié ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Ronteix, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Scanvic, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes du SYNDICAT C.F.D.T. DES PERSONNELS DES MINISTERES CHARGES DE L'INDUSTRIE, DE LA RECHERCHE, DE L'ENERGIE, DU COMMERCE ET DE L'ARTISANAT et du SYNDICAT NATIONAL DES CADRES TECHNIQUES DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE sont dirigées contre un même décret ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête du SYNDICAT NATIONAL DES CADRES TECHNIQUES D L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE :
Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : "Sauf dérogation prévue par une disposition législative, les emplois civils de l'Etat, des régions, des départements, des communes et de leurs établissements publics à caractère administratif sont, à l'exception de ceux réservés aux magistrats de l'ordre judiciaire et aux fonctionnaires des assemblées parlementaires occupés soit par des fonctionnaires régis par le présent titre, soit par des fonctionnaires des assemblées parlementaires, des magistrats de l'ordre judiciaire et des militaires dans les conditions prévues par leur statut" et qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : "Les emplois permanents de l'Etat et des établissements publics de l'Etat énumérés ci-après ne sont pas soumis à la règle énoncée à l'article 3 du titre 1er du statut général (...) 2° Les emplois ou catégories d'emplois de certains établissements publics figurant en raison du caractère particulier de leurs missions, sur une liste établie par décret en Conseil d'Etat après avis du conseil supérieur de la fonction publique." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et en particulier des dispositions législatives et règlementaires qui ont défini les missions de l'institut national de la propriété industrielle, que ces missions présentent pour toutes les catégories de personnel, un caractère particulier, au sens des dispositions de la loi du 11 janvier 1984 en raison notamment de ce que les tâches dévolues à cet établissement public requièrent des connaissances spéciales en matière juridique, technique, commerciale et financière ; qu'ainsi les catégories C et D du personnel dudit établissement pouvaient légalement figurer sur la liste annexée au décret du 18 janvier 1984 pris pour l'application de l'article 3 de la loi du 11 janvier 1984 et complété par les décrets des 21 mai 1985 et 12 octobre 1987 ;
Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la loi précitée, la liste des établissements publics relevant de ses dispositions est "établie par décret en Conseil d'Etat après avis du conseil supérieur de la fonction publique" ; qu'il ressort des pièces du dossier que la procédure prévue a été régulièrement suivie, que dès lors le moyen tiré de l'absence de consultation du comité technique paritaire doit être écarté ;
Considérant que le pouvoir réglementaire n'avait pas épuisé sa compétence en faisant figurer par le décret du 21 mai 1985 les seules catégories A et B du personnel de l'Institut National de la Propriété Industrielle sur la liste prévue par la loi susvisée du 11 janvier 1984 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les syndicats requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'alinéa 2 de l'article 1er du décret du 12 octobre 1987 complétant le décret du 18 janvier 1984 modifié en tant qu'il fait figurer sur la liste annexée au décret du 18 janvier 1984 les catégories C et D des personnels de l'institut national de la propriété industrielle ;
Article 1er : Les requêtes du SYNDICAT C.F.D.T. DES PERSONNELS DES MINISTERES CHARGES DE L'INDUSTRIE, DE LA RECHERCHE, DEL'ENERGIE, DU COMMERCE ET DE L'ARTISANAT et du SYNDICAT NATIONAL DES CADRES TECHNIQUES DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT C.F.D.T. DES PERSONNELS DES MINISTERES CHARGES DE L'INDUSTRIE, DE LA RECHERCHE, DE L'ENERGIE, DU COMMERCE ET DE L'ARTISANAT, au SYNDICAT NATIONAL DES CADRES TECHNIQUES DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETEINDUSTRIELLE, au ministre de la recherche et de l'espace, au ministrede l'industrie et du commerce extérieur et au ministre délégué au commerce et à l'artisanat.