La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/02/1993 | FRANCE | N°93308

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 12 février 1993, 93308


Vu 1°), sous le n° 93 308, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 16 décembre 1987 et 22 février 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Henriette X..., demeurant ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement en date du 15 octobre 1987 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels elle a été assujettie au titre des années 1977 à 1979 ;
- la décharge des impositions contestées et des pénalités dont elle

s sont assorties ;
Vu 2°), sous le n° 93 309, la requête sommaire et le mém...

Vu 1°), sous le n° 93 308, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 16 décembre 1987 et 22 février 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Henriette X..., demeurant ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement en date du 15 octobre 1987 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels elle a été assujettie au titre des années 1977 à 1979 ;
- la décharge des impositions contestées et des pénalités dont elles sont assorties ;
Vu 2°), sous le n° 93 309, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 16 décembre 1987 et 22 février 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Henriette X..., demeurant ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement en date du 15 octobre 1987 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en décharge des suppléments de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1977 au 31 décembre 1979 ;
- la décharge des impositions contestées et des pénalités dont elles sont assorties ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Belaval, Maître des requêtes,
- les observations de Me Bouthors, avocat de Mme Henriette X...,
- les conclusions de M. Gaeremynck, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées de Mme X... présentent à juger les mêmes questions et qu'il y a lieu de les joindre pour y être statué par une seule décision ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition et sur la charge de la preuve :
Considérant, en premier lieu, que si Mme X..., qui exploite à titre individuel un restaurant à Bordeaux, soutient que l'inspecteur aurait, au cours de la vérification de sa comptabilité, emporté des documents comptables dans des conditions irrégulières, ce moyen n'est assorti d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ;
Considérant, en second lieu, qu'ainsi que l'a mentionné la notification du 11 décembre 1981, qui est suffisamment motivée sur ce point, Mme X... comptabilisait globalement ses recettes en fin de journée sans justificatifs du détail ; que cette irrégularité à elle seule autorisait l'administration à recourir à la procédure de rectification d'office ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que la commission départementale des impôts aurait dû être saisie est inopérant ;
Considérant, en troisième lieu, que la sitation de rectification d'office a été révélée à l'administration par la vérification à laquelle elle a procédé de la comptabilité de la contribuable et non par la vérification approfondie de sa situation fiscale d'ensemble à laquelle elle s'est livrée en même temps ; qu'ainsi les moyens tirés des irrégularités prétendues de cette dernière vérification sont inopérants ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'il ressort des notifications et confirmations de redressements versées aux dossiers que l'administration a reconstitué les bénéfices et le chiffre d'affaires d'après des éléments tirés de l'exploitation de l'entreprise et qu'elle n'a utilisé la balance d'enrichissement dégagée par la vérification approfondie de la situation fiscale d'ensemble qu'à des fins de recoupement ; qu'ainsi les moyens tirés de ce que l'administration n'a, contrairement aux dispositions du 5 de l'article 1649 quinquies A du code général des impôts reprises à l'article L.49 du livre des procédures fiscales, pas porté cette balance d'enrichissement à la connaissance de la contribuable pendant la procédure d'imposition et que ladite balance aurait été établie en méconnaissance du secret fiscal préservé par l'article 2006 du même code repris à l'article L.104 de ce livre sont également inopérants ;
Considérant, en dernier lieu, que Mme X... a la charge de prouver l'exagération de ses bases d'imposition rectifiées d'office ;
Sur le bien-fondé des impositions contestées :
Considérant que l'administration a reconstitué le chiffre d'affaires et le bénéfice du restaurant, comportant une salle et un bar en rez-de-chaussée et une salle en sous-sol, exploité par Mme X... par la "méthode des vins" en ce qui concerne les deux salles du restaurant et en appliquant des coefficients calculés par le vérificateur aux achats de boissons et de café en ce qui concerne le bar ;

Considérant que Mme X..., sans remettre en cause la méthode du vérificateur dans son principe, la conteste seulement dans ses modalités en proposant de substituer aux coefficients du vérificateur pour les boissons et le café des coefficients calculés par elle-même ; que, cependant, ses éléments de calcul sont insuffisamment probants ;
Considérant que si Mme X... soutient, en outre, en appel que la méthode du vérificateur serait viciée dans son principe, ce moyen n'est pas fondé ;
Considérant que l'instruction du 4 août 1976 publiée au paragraphe 13-L-6-76 du Bulletin Officiel de la direction générale des impôts, se bornant à formuler des recommandations aux agents du service, ne contient aucune interprétation du texte fiscal dont Mme X... pourrait se prévaloir, de manière pertinente, sur le fondement des dispositions de l'article 1649 quinquies E du code général des impôts reprises à l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ;
Considérant que, de ce qui précède, il résulte que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Bordeaux a, par les jugements susvisés, rejeté ses demandes en décharge ou en réduction des impositions contestées ;
Article 1er : Les requêtes susvisées de Mme X... sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X... et au ministre du budget.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI 1649 quinquies A, 2006, 1649 quinquies E
CGI livre des procédures fiscales L49, L80, L104
Instruction du 04 août 1976 DGI


Publications
Proposition de citation: CE, 12 fév. 1993, n° 93308
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Belaval
Rapporteur public ?: Gaeremynck

Origine de la décision
Formation : 9 / 8 ssr
Date de la décision : 12/02/1993
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 93308
Numéro NOR : CETATEXT000007634624 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1993-02-12;93308 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award