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12/02/1993 | FRANCE | N°94625

France | France, Conseil d'État, 10/ 7 ssr, 12 février 1993, 94625


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 26 janvier 1988 et 25 mai 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Paulette X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 17 décembre 1987 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses demandes tendant à l'annulation d'une part de la décision du 12 avril 1986 par laquelle le Premier ministre a refusé de renouveler son contrat d'agent public, d'autre part de l'arrêté en date du 9 juillet 1986 par lequel la déléguée nationale à

la condition féminine a mis fin à ses fonctions de déléguée régio...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 26 janvier 1988 et 25 mai 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Paulette X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 17 décembre 1987 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses demandes tendant à l'annulation d'une part de la décision du 12 avril 1986 par laquelle le Premier ministre a refusé de renouveler son contrat d'agent public, d'autre part de l'arrêté en date du 9 juillet 1986 par lequel la déléguée nationale à la condition féminine a mis fin à ses fonctions de déléguée régionale à la condition féminine pour la région Aquitaine, enfin de l'arrêté du 18 juillet 1986 par lequel le Premier ministre a refusé à nouveau de renouveler son contrat ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Ronteix, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de Mme Paulette X...,
- les conclusions de M. Scanvic, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en application de l'article 45 du décret susvisé du 17 janvier 1986 : "Lorsque l'agent non titulaire est recruté pour une période déterminée susceptible d'être reconduite, l'administration lui notifie son intention de renouveler ou non l'engagement au plus tard ... au début du deuxième mois précédant le terme de l'engagement pour l'agent recruté pour une période supérieure ou égale à deux ans" ;
Considérant qu'aux termes du contrat en date du 19 novembre 1981, modifié notamment le 14 mars 1986, Mme X... a été recrutée comme déléguée régionale aux droits de la femme "à compter du 14 juin 1983, pour une période de 3 ans renouvelable une seule fois pour la même période après avis du directeur des services administratifs et financiers du Premier ministre et du directeur de cabinet du Ministre des droits de la femme" ;
Considérant, en premier lieu, que la lettre adressée à Y... FRIED le 14 avril 1986 se borne à l'avertir de l'intention de l'administration de ne pas renouveler son contrat ; qu'elle n'a donc pas le caractère d'une décision faisant grief susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir ;
Considérant, en second lieu, qu'il résulte des pièces du dossier que cette lettre n'a été notifiée à l'intéressée que le 17 avril, alors que son contrat prenait fin le 14 juin ; que la méconnaissance du délai institué par la disposition réglementaire susrappelée, si elle est susceptible d'engager la responsabilité de l'administration, n'entraîne pas l'illégalité de la décision de non-renouvellement du contrat ;

Considérant, en troisième lieu, que le contrat de Mme X... ne pouvait être reconduit que par une décision expresse ; que ce contrat a donc pris fin dès le 14 juin 1986 et que les actes datés des 9 juillet et 18 juillet 1986 mettant fin à ses fonctions de déléguée régionale à la condition féminine et décidant de ne pas renouveler son contrat à compter de cette date, qui n'ont d'autre portée que de constater cette situation, n'ont aucun effet rétroactif ;
Considérant, en quatrième lieu, qu'à la consultation du directeur du cabinet du ministre des droits de la femme, préalable à toute décision portant sur le renouvellement du contrat, a pu être en l'espèce régulièrement substituée celle de la déléguée à la condition féminine, compte tenu de la composition du gouvernement à la date de la décision attaquée ; qu'il ne résulte pas des pièces du dossier que la décision attaquée, qui n'est pas une mesure de licenciement mais de non-renouvellement du contrat, ait été fondée sur un motif disciplinaire ; que l'intéressée n'avait donc pas à être préalablement mise à même de demander la communication de son dossier et que la décision n'avait pas à être motivée ;
Considérant, enfin, qu'il ne résulte pas des pièces du dossier que le Premier ministre ait commis une erreur manifeste d'appréciation de l'intérêt du service en ne renouvelant pas le contrat de Mme X... ; que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses demandes ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X... et auPremier ministre.


Synthèse
Formation : 10/ 7 ssr
Numéro d'arrêt : 94625
Date de la décision : 12/02/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - APPLICATION DANS LE TEMPS - RETROACTIVITE - ABSENCE DE RETROACTIVITE.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - AGENTS CONTRACTUELS ET TEMPORAIRES - FIN DU CONTRAT - REFUS DE RENOUVELLEMENT.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DECISIONS POUVANT OU NON FAIRE L'OBJET D'UN RECOURS - ACTES NE CONSTITUANT PAS DES DECISIONS SUSCEPTIBLES DE RECOURS.


Références :

Décret 86-83 du 17 janvier 1986 art. 45


Publications
Proposition de citation : CE, 12 fév. 1993, n° 94625
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Ronteix
Rapporteur public ?: Scanvic

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:94625.19930212
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