Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 6 septembre 1989, présentée pour la SOCIETE RENO, dont le siège est ... (75852) ; la SOCIETE RENO demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 20 juin 1989 par lequel le tribunal administratif de Pau a annulé la décision du 19 juin 1987 par laquelle le ministre des affaires sociales et de l'emploi a autorisé les licenciements de M. X... et de M. Y... ;
2°) de rejeter la demande présentée devant le tribunal administratif de Pau par M. X... et par M. Y... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Stahl, Auditeur,
- les observations de la SCP Célice, Blancpain, avocat de la société RENO,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a annulé la décision autorisant le licenciement de M. X... :
Considérant que le désistement de la société RENO de ses conclusions susanalysées est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a annulé la décision autorisant le licenciement de M. Y... :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 436-1 du code du travail, rendu applicable aux comités d'établissement par l'article L. 435-2 du même code : "Tout licenciement envisagé par l'employeur d'un membre titulaire ou suppléant du comité d'entreprise ou d'un représentant syndical prévu à l'article L. 433-1 est obligatoirement soumis au comité d'entreprise qui donne un avis sur le projet de licenciement" ; qu'en vertu de ces dispositions, les salariés siégeant au comité d'entreprise bénéficient d'une protection exceptionnelle ; que, lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives exercées par l'intéressé ; que, dans le cas où la demande de licenciement est fondée sur un motif de caractère économique, il appartient à l'inspecteur du travail de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si la situation de l'entreprise justifie le licenciement de l'intéressé en tenant compte notamment de la possibilité d'assurer le reclassement du salarié dans l'entreprise ;
Considérant que M. Y... était investi, au moment où son licenciement pour motif économique a été envisagé, d'un mandat de représentant titulaire du personnel au comité d'établissement de l'usine du Boucau appartenant à la société RENO ; qu'il appartenait à cette dernière de rechercher pour M.Pinchon un emploi équivalent à celui qu'il occupait et qui permette à l'intéressé de continuer à exercer le mandat qui lui avait été confié ; que la société n'établit pas qu'elle ait procédé à la recherche d'un tel reclassement, ni que ce reclassement était impossible sans entraîner l'éviction d'un autre salarié ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société RENO n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a annulé la décision du ministre des affaires sociales et de l'emploi ayant autorisé le licenciement de M. Y... ;
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la société RENO concernant M. X....
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la société RENO est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société RENO, aux ayants-droit de M. Y... et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.