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15/02/1993 | FRANCE | N°118219

France | France, Conseil d'État, 10/ 7 ssr, 15 février 1993, 118219


Vu la requête, enregistrée le 29 juin 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme X..., demeurant à Berlouze, Saint-Hervé (22460) ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 26 avril 1990 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision en date du 16 décembre 1985 par laquelle le président de la chambre régionale d'agriculture de Lorraine l'a licenciée de son emploi d'attaché de direction, d'autre part, à ce que soit ordonn

e sa réintégration avec toutes conséquences de droit ;
2°) d'annule...

Vu la requête, enregistrée le 29 juin 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme X..., demeurant à Berlouze, Saint-Hervé (22460) ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 26 avril 1990 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision en date du 16 décembre 1985 par laquelle le président de la chambre régionale d'agriculture de Lorraine l'a licenciée de son emploi d'attaché de direction, d'autre part, à ce que soit ordonnée sa réintégration avec toutes conséquences de droit ;
2°) d'annuler ladite décision et de prononcer sa réintégration avec toutes conséquences de droit ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 52-311 du 10 décembre 1952 ;
Vu l'arrêté modifié du 20 mars 1972 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Simon-Michel, Auditeur,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions à fin de réintégration :
Considérant qu'il n'appartient pas au juge administratif d'adresser des injonctions à l'administration ; que, dès lors, ces conclusions sont irrecevables ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
Considérant qu'en vertu de l'article 25 du statut du personnel administratif des chambres d'agriculture, la cessation d'emploi d'un agent peut intervenir par suppression d'emploi après avis de la commission paritaire compétente ; qu'une telle mesure qui n'est pas prise en considération de la personne pouvait, en tout état de cause, être décidée sans que la requérante fût mise à même de demander en temps utile la communication de son dossier ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la suppression de l'emploi d'attaché de direction occupé par l'intéressée ait été motivée par des considérations autres que celles qui ont été invoquées par la chambre régionale d'agriculture de Lorraine tenant à des difficultés financières ; que, dès lors, Mme X... n'est pas fondée à soutenir qu'il a été usé de la procédure de suppression d'emploi pour provoquer son licenciement dans un but différent de ceux en vue desquels cette procédure a été instituée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement attaqué en date du 26 avril 1990 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de son licenciement et à ce que soit ordonnée sa réintégration ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., à la chambre régionale d'agriclture de Lorraine et au ministre de l'agriculture et du développement rural.


Synthèse
Formation : 10/ 7 ssr
Numéro d'arrêt : 118219
Date de la décision : 15/02/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

AGRICULTURE - INSTITUTIONS AGRICOLES - CHAMBRES D'AGRICULTURE - PERSONNEL.

ETABLISSEMENTS PUBLICS - REGIME JURIDIQUE - PERSONNEL - STATUT - LICENCIEMENT.


Publications
Proposition de citation : CE, 15 fév. 1993, n° 118219
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Simon-Michel
Rapporteur public ?: Mme Denis-Linton

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:118219.19930215
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