La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/02/1993 | FRANCE | N°131087

France | France, Conseil d'État, 10/ 7 ssr, 15 février 1993, 131087


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 5 novembre 1991 et 5 décembre 1991, présentés pour la COMMUNE D'EPINAY-SUR-SEINE, représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE D'EPINAY-SUR-SEINE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 4 juillet 1991 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté en date du 23 mai 1990 par lequel le maire d' Epinay-sur-Seine a accordé au Centre culturel et groupe de jeunes d' Epinay un permis de construire un bâtiment sur un t

errain sis "Les Béatus", rue Chaptal à Epinay-sur-Seine et l'a con...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 5 novembre 1991 et 5 décembre 1991, présentés pour la COMMUNE D'EPINAY-SUR-SEINE, représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE D'EPINAY-SUR-SEINE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 4 juillet 1991 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté en date du 23 mai 1990 par lequel le maire d' Epinay-sur-Seine a accordé au Centre culturel et groupe de jeunes d' Epinay un permis de construire un bâtiment sur un terrain sis "Les Béatus", rue Chaptal à Epinay-sur-Seine et l'a condamnée à verser aux demandeurs la somme de 5 000 F au titre de l'article R. 222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
2°) de rejeter la demande présentée devant le tribunal administratif de Paris par l'association de défense des espaces verts de Béatus, M. X... et Mme Y... ;
3°) de décider qu'il sera sursis à l'exécution de ce jugement ;
4°) de condamner l'association de défense des espaces verts de Béatus, M. X... et Mme Y... à lui verser la somme de 12 000 F au titre de l'article 1er du décret du 2 septembre 1988 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Stahl, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la COMMUNE D' EPINAY-SUR-SEINE,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme : "Les plans d'occupation des sols ... peuvent, en outre : 3° déterminer des règles concernant l'aspect extérieur des constructions, leurs dimensions et l'aménagement de leurs abords ..." ; qu'aux termes de l'article R. 123-21 du même code : " ... Le règlement peut, en outre : ... b) édicter les prescriptions relatives à l'emprise au sol des constructions, à leur hauteur et, le cas échéant, à leur aspect extérieur ..." ;
Considérant que ni ces dispositions ni aucune autre disposition dudit code ne rend obligatoire la fixation, dans les plans d'occupation des sols, d'une limite de hauteur dans toutes les zones et pour toutes les catégories de bâtiments ; qu'en s'abstenant de fixer une telle limite pour la hauteur des équipements collectifs, les auteurs du plan d'occupation des sols d' Epinay-sur-Seine, qui n'ont nullement autorisé des dérogations individuelles aux règles du plan d'occupation des sols mais fixé une règle générale applicable à une catégorie de âtiments, n'ont entaché leur décision d'aucune erreur de droit ; que, dès lors, c'est à tort que le tribunal administratif de Paris, pour annuler l'arrêté attaqué, s'est fondé sur l'illégalité de l'article UG 10 du plan d'occupation des sols d' Epinay-sur-Seine qui n'impose aucune limite de hauteur pour les bâtiments collectifs ;
Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par l'association de défense des espaces verts de Béatus, Mme Y... et M. X... ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 123-22 du code de l'urbanisme : " ... 2° Le coefficient d'occupation du sol s'applique à la superficie du terrain qui fait l'objet de la demande d'autorisation de construire ..." ;
Considérant que l'article UG 14 du plan d'occupation des sols d' Epinay-sur-Seine fixe le coefficient d'occupation du sol pour la zone dans laquelle le permis a été demandé à 0,50 ; que si la demande de permis de construire déposée par l'association "Centre culturel et groupe des jeunes d' Epinay" fait état d'une surface de terrain de 28 928 m2 et s'il est effectivement établi que la commune est propriétaire d'un terrain ayant cette surperficie, il ressort des pièces du dossier que la surface du seul terrain qui faisait l'objet de la demande de permis était limité à 2 607 m2 ; que l'association pétitionnaire ne justifiait d'aucun autre droit à construire que celui qu'elle tenait du bail emphytéotique que lui avait concédé la commune et qui ne portait que sur ce terrain de 2 607 m2 ; qu'il est constant que le rapport de la surface hors oeuvre nette autorisée par le permis attaqué à la surface du terrain ainsi entendue dépasse le coefficient d'occupation du sol autorisé ; que la COMMUNE D'EPINAY-SUR-SEINE n'est donc pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté en date du 23 mai 1990 par lequel son maire a délivré à l'association "Centre culturel et groupe de jeunes d' Epinay" un permis de construire un centre culturel ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant que les conclusions des parties tendant à l'application des dispositions de l'article 1er du décret du 2 septembre 1988 doivent être interprétées comme tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'aux termes de cet article : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées de ces mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant, d'une part, que ces dispositions font obstacle à ce que l'association de défense des espaces verts de Béatus, Mme Y... et M. X..., qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, soient condamnés à payer à la COMMUNE D'EPINAY-SUR-SEINE la somme qu'elle demande au titre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ;
Considérant, d'autre part, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions précitées et de condamner la COMMUNE D'EPINAY-SUR-SEINE à payer à l'association de défense des espaces verts de Béatus, à Mme Y... et à M. X... la somme de 12 000 F au titre des sommes exposées par eux et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE D'EPINAY-SUR-SEINE est rejetée.
Article 2 : La COMMUNE D'EPINAY-SUR-SEINE versera à l'association de défense des espaces verts de Béatus, à Mme Y..., à M. X... une somme de 12 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE D'EPINAY-SUR-SEINE, à l'association de défense des espaces verts de Béatus, à Mme Y..., à M. X... et au ministre de l'équipement, du logement et des transports.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

- RJ1 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - MOTIFS - ERREUR DE DROIT - ABSENCE - Urbanisme - Absence de fixation - dans un plan d'occupation des sols - d'une limite de hauteur pour les équipements collectifs (1).

01-05-03-02, 68-01-01-01-03, 68-01-01-01-03-01 Ni les dispositions des articles L.123-1 et R.123-21 du code de l'urbanisme, ni aucune autre disposition dudit code ne rend obligatoire la fixation, dans les plans d'occupation des sols, d'une limite de hauteur dans toutes les zones et pour toutes les catégories de bâtiments. En s'abstenant de fixer une telle limite pour la hauteur des équipements collectifs, les auteurs du plan d'occupation des sols d'Epinay-sur-Seine, qui n'ont nullement autorisé des dérogations individuelles aux règles du plan d'occupation des sols mais fixé une règle générale applicable à une catégorie de bâtiments, n'ont entaché leur décision d'aucune erreur de droit.

- RJ1 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - LEGALITE DES PLANS - LEGALITE INTERNE - Prescriptions d'aménagement et d'urbanisme s'imposant aux plans d'occupation des sols - Prescriptions devant légalement figurer dans un plan d'occupation des sols - Absence de disposition limitant la hauteur des équipements collectifs - Erreur de droit - Absence (1).

- RJ1 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - LEGALITE DES PLANS - LEGALITE INTERNE - PRESCRIPTIONS POUVANT LEGALEMENT FIGURER DANS UN P - O - S - Existence - Limitation de la hauteur des équipements collectifs (1).


Références :

Code de l'urbanisme L123-1, R123-21, R123-22
Décret 88-906 du 02 septembre 1988 art. 1
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75

1. Comp. 1991-01-30, Commune de Moulins, à propos des autorisations de dépassement de coefficient d'occupation des sols, T. p. 1251


Publications
Proposition de citation: CE, 15 fév. 1993, n° 131087
Mentionné aux tables du recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. Vught
Rapporteur ?: M. Stahl
Rapporteur public ?: Mme Denis-Linton

Origine de la décision
Formation : 10/ 7 ssr
Date de la décision : 15/02/1993
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 131087
Numéro NOR : CETATEXT000007814595 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1993-02-15;131087 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award