Vu l'ordonnance en date du 17 janvier 1992 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis au Conseil d'Etat la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 25 mars 1991, présentée par la COMMUNE DE NAY-BOURDETTES (Pyrénées-Atlantiques) ; la commune demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 12 février 1991 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de la délibération en date du 25 septembre 1990 par laquelle le Syndicat mixte d'alimentation en eau potable de la région Nord-Est de Pau a décidé de limiter à 1000 m3 par jour le volume d'eau fourni à la commune ;
2°) de décider qu'il sera sursis à l'exécution de cette délibération ;
3°) de condamner le Syndicat mixte d'alimentation en eau potable de la région Nord-Est de Pau à lui verser la somme de 5 000 F au titre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Stahl, Auditeur,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que la COMMUNE DE NAY-BOURDETTES demandait au tribunal administratif de Pau l'annulation et le sursis à l'exécution de la délibération en date du 25 septembre 1990 par laquelle le Syndicat mixte d'alimentation en eau potable de la région Nord-Est de Pau a limité à 1 000 m3 par jour le volume d'eau qui pouvait lui être fourni ; que ce litige a trait à l'exécution de la convention passée le 4 décembre 1960 entre le syndicat et la commune requérante ; que la décision attaquée n'est pas détachable des conditions d'exécution de ce contrat ; qu'elle n'est par suite pas susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; qu'il résulte des précisions apportées par la commune elle-même devant le juge d'appel qu'elle entendait bien former contre cette décision un recours pour excès de pouvoir, que cette demande n'était donc pas recevable ;
Considérant dès lors, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le syndicat, que la COMMUNE DE NAY-BOURDETTES n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de la délibération attaquée ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant, d'une part, que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que le syndicat mixte d'alimentation en eau potable de la région nord-est de Pau, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à verser à la COMMUNE DE NAY-BOURDETTES la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Considérant, d'autre part, qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la COMMUNE DE NAY-BOURDETTES à verser au syndicat mixte la somme de 5 000 F au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE NAY-BOURDETTES est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du syndicat mixte d'alimentation en eau potable de la région nord-est de Pau tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE NAY-BOURDETTES, au Syndicat mixte d'alimentation en eau potable de la région nord-est de Pau et au ministre de l'intérieur et de la sécurité publique.