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15/02/1993 | FRANCE | N°134381

France | France, Conseil d'État, 10/ 7 ssr, 15 février 1993, 134381


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 13 janvier 1992 et 16 avril 1992, présentés par M. Gérard X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) de rectifier une erreur matérielle affectant la décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux en date du 8 novembre 1991 rejetant sa requête tendant à ce que soit rectifiée une erreur matérielle affectant l'ordonnance en date du 31 mai 1986 par laquelle le président de la sixième sous-section du contentieux du Conseil d'Etat a rejeté sa requê

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Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 13 janvier 1992 et 16 avril 1992, présentés par M. Gérard X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) de rectifier une erreur matérielle affectant la décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux en date du 8 novembre 1991 rejetant sa requête tendant à ce que soit rectifiée une erreur matérielle affectant l'ordonnance en date du 31 mai 1986 par laquelle le président de la sixième sous-section du contentieux du Conseil d'Etat a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Rennes en date du 6 novembre 1985 ;
2°) d'annuler ledit jugement, ensemble l'arrêté du préfet du département du Finistère en date du 22 décembre 1982 autorisant l'ouverture d'un terrain de camping à Poulancorre sur le territoire de la commune de Fouesnant ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 15 000 F au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ; Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature ;
Vu le décret n° 59-275 du 7 février 1959 relatif au camping, modifié par le décret n° 68-133 du 9 février 1968 ;
Vu le décret n° 68-134 du 9 février 1968 ;
Vu le décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977 pris pour l'application de l'article 2 de la loi du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature ;
Vu le décret n° 79-716 du 25 août 1979 approuvant la directive d'aménagement national relative à la protection et à l'aménagement du littoral ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Stahl, Auditeur,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;

Sur la requête n° 134 381 :
Considérant qu'aux termes de l'article 78 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 : "Lorsqu'une décision du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire un recours en rectification" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier au vu duquel a été rendue la décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux en date du 8 novembre 1991 que M. X... a reçu notification du jugement du 6 novembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Rennes rejetait sa demande le 22 novembre 1985 ; que, par suite, sa requête enregistrée le 20 janvier 1986 au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat n'était pas tardive ; que la décision du Conseil d'Etat statuant au Contentieux en date du 8 novembre 1991 et l'ordonnance du président de la 6ème sous-section de la section du Contentieux du Conseil d'Etat en date du 31 mai 1986 doiven en conséquence être déclarées non avenues ;
Sur la requête n° 74 981 :
Considérant que le préfet, commissaire de la République du département du Finistère a accordé le 22 décembre 1982 à M. Y... l'autorisation d'ouverture d'un terrain de camping de 150 emplacements au lieudit "Poulancorre" sur le territoire de la commune de Fouesnant ;
Considérant, en premier lieu, qu'en vertu des dispositions de l'article 4 du décret du 12 octobre 1977, applicable à l'ouverture du camping considéré, la dispense de la procédure d'étude d'impact est subordonnée à l'élaboration d'une notice indiquant les incidences éventuelles des travaux et projets d'aménagement sur l'environnement et les conditions dans lesquelles l'opération projetée satisfait aux préoccupations d'environnement ; que la notice réalisée dans le cadre de la procédure d'autorisation du camping n'avait pas à mentionner les incidences de l'élargissement du chemin rural n° 50, réalisé par la commune qui ne faisait pas partie de l'aménagement projeté ; qu'elle répond par son contenu aux exigences des dispositions susrappelées ;

Considérant, en second lieu que par décret du 25 août 1979 a été approuvée la directive d'aménagement national relative à la protection et à l'aménagement du littoral et a été décidé que dans les communes du littoral figurant sur une liste annexée, au nombre desquelles se trouve la commune de Fouesnant, les dispositions du chapitre II de cette directive seraient opposables aux tiers conformément à l'article R. 111-15 du code de l'urbanisme ; qu'aux termes de l'article 2 b du chapitre II de cette directive : "b) dans les zones d'urbanisation future, les constructions (quelle que soit la procédure utilisée) s'implantent en ménageant des espaces libres suffisants entre elles et le rivage. A cet effet, une bande littorale d'une profondeur de cent mètres doit être préservée ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les parcelles sur lesquelles le camping a été autorisé par la décision attaquée sont situées en dehors de toute zone d'urbanisation future prévue dans un document d'urbanisme rendu public ou approuvé à la date de la décision attaquée sur le territoire de la commne de Fouesnant ; que par suite les dispositions précitées de l'article 2 b) du chapitre II de cette directive ne sont pas applicables à ces parcelles ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement en date du 6 novembre 1985, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant que les conclusions de M. X... tendant à l'application des dispositions de l'article 1er du décret du 2 septembre 1988 doivent être interprétées comme tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'aux termes de cet article : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées de ces mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : La décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux en date du 8 novembre 1991 et l'ordonnance du président de la sixième sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat en date du 31 mai 1986 sont déclarées non avenues.
Article 2 : La requête n° 74 981 et le surplus des conclusions de la requête n° 134 981 de M. X... sont rejetés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'équipement, du logement et des transports.


Synthèse
Formation : 10/ 7 ssr
Numéro d'arrêt : 134381
Date de la décision : 15/02/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - RECOURS EN RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE - NOTION.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - REGLES GENERALES D'UTILISATION DU SOL - REGLES GENERALES DE L'URBANISME - DIRECTIVES D'AMENAGEMENT NATIONAL.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - AUTRES AUTORISATIONS D'UTILISATION DES SOLS - AUTORISATIONS RELATIVES AU CAMPING - AU CARAVANING ET A L'HABITAT LEGER DE LOISIR - AUTORISATION D'AMENAGEMENT DE TERRAIN DE CAMPING OU DE CARAVANING.


Références :

Code de l'urbanisme R111-15
Décret 77-1141 du 12 octobre 1977 art. 4
Décret 79-716 du 25 août 1979
Décret 88-907 du 02 septembre 1988 art. 1
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75
Ordonnance 45-1708 du 31 juillet 1945 art. 78


Publications
Proposition de citation : CE, 15 fév. 1993, n° 134381
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Stahl
Rapporteur public ?: Mme Denis-Linton

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:134381.19930215
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