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15/02/1993 | FRANCE | N°136109

France | France, Conseil d'État, Le president de la section du contentieux, 15 février 1993, 136109


Vu la requête, enregistrée le 6 avril 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE L'AUBE ; le PREFET DE L'AUBE demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 5 mars 1992 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a annulé son arrêté en date du 2 mars 1992 décidant la reconduite à la frontière de M. Ibrahim X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant ledit tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;> Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du...

Vu la requête, enregistrée le 6 avril 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE L'AUBE ; le PREFET DE L'AUBE demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 5 mars 1992 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a annulé son arrêté en date du 2 mars 1992 décidant la reconduite à la frontière de M. Ibrahim X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant ledit tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989 et la loi du 10 janvier 1990 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il n'est pas contesté que M. X... se trouve dans l'un des cas où, en application de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, la reconduite d'un étranger à la frontière peut être ordonnée par le préfet ;
Considérant, d'une part, que si l'épouse de M. X..., arrivée en France en 1973 et titulaire d'une carte de résident, était enceinte de sept mois à la date de l'arrêté pris à l'encontre de son mari, il résulte des pièces du dossier que, compte tenu notamment de la durée et des conditions de séjour de M. X... en France, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, cet arrêté n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, d'autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier que le PREFET DE L'AUBE ait commis une erreur manifeste dans l'appréciation qu'il a faite des conséquences d'une telle mesure sur la situation personnelle de M. X... ;
Considérant que, dans ces conditions, le PREFET DE L'AUBE est fondé à soutenir que c'est à tort que, pour annuler l'arrêté attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a jugé que le préfet avait commis une erreur dans l'appréciation des conséquences de sa décision ; qu'il appartient au juge d'appel, saisi par l'effet dévolutif, d'examiner les autres moyens présentés par M. X... ;
Considérant que l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des arrêtés de reconduite sont fixées par l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ; que ces dispositions ne prévoyant pas que les étrangers soient mis en mesure de présenter leurs observations préalablement à l'intervention de ces arrêtés, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision prise à son égard est intervenue sur une procédure irrégulière ;

Considérant que l'arrêté attaqué ne mentionnant pas le pays vers lequel M. X... doit être reconduit, le moyen tiré des risques qu'il courrait à retourner en Turquie est, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité de cet arrêté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du PREFET DE L'AUBE en date du 2 mars 1992 ;
Article 1er : Le jugement susvisé du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Châlons-sur-Marne, en date du 5 mars 1992, est annulé.
Article 2 : La demande de M. Ibrahim X... devant le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE L'AUBE, à M. Ibrahim X... et au ministre de l'intérieur et de la sécurité publique.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS - REFUGIES - APATRIDES - ETRANGERS - QUESTIONS COMMUNES - RECONDUITE A LA FRONTIERE.

POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation: CE, 15 fév. 1993, n° 136109
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Mandelkern
Rapporteur public ?: M. Lamy

Origine de la décision
Formation : Le president de la section du contentieux
Date de la décision : 15/02/1993
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 136109
Numéro NOR : CETATEXT000007821377 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1993-02-15;136109 ?
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