La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/02/1993 | FRANCE | N°136514

France | France, Conseil d'État, Le president de la section du contentieux, 15 février 1993, 136514


Vu la requête, enregistrée le 15 avril 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU VAL-D'OISE ; le PREFET DU VAL-D'OISE demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 24 mars 1992 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté en date du 11 mars 1992 décidant la reconduite à la frontière de Mlle Lucia X...
Y... ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mlle Gomes Y... devant ledit tribunal ;
Vu les autres piè

ces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamm...

Vu la requête, enregistrée le 15 avril 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU VAL-D'OISE ; le PREFET DU VAL-D'OISE demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 24 mars 1992 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté en date du 11 mars 1992 décidant la reconduite à la frontière de Mlle Lucia X...
Y... ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mlle Gomes Y... devant ledit tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990 et la loi du 26 février 1992 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle Lucia X...
Y..., de nationalité capverdienne, séjourne en France, auprès de sa famille, depuis 1986 ; que son père, sa mère, ses deux frères et une soeur sont titulaires d'une carte de résident ; qu'elle n'a plus d'attaches familiales directes au Cap-Vert ; que, dans ces conditions, et alors même que Mlle Lucia X...
Y... est arrivée en France après l'âge de la majorité, l'arrêté de reconduite à la frontière pris à son encontre porte à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision est intervenue ; que le PREFET DU VAL-D'OISE n'est dès lors pas fondé à demander l'annulation du jugement par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté en date du 11 mars 1992 concernant Mlle Lucia X...
Y... ;
Article 1er : La requête susvisée du PREFET DU VAL-D'OISE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au PREFET DU VAL-D'OISE, à Mlle Lucia X...
Y... et au ministre de l'intérieur etde la sécurité publique.


Synthèse
Formation : Le president de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 136514
Date de la décision : 15/02/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS - REFUGIES - APATRIDES - ETRANGERS - QUESTIONS COMMUNES - RECONDUITE A LA FRONTIERE - LEGALITE INTERNE.

FAMILLE - DROIT AU RESPECT DE LA VIE FAMILIALE (ARTICLE 8 DE LA CONVENTION EUROPEENNE DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES).

POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE - LEGALITE INTERNE.


Publications
Proposition de citation : CE, 15 fév. 1993, n° 136514
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Mandelkern
Rapporteur public ?: M. Lamy

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:136514.19930215
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award