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15/02/1993 | FRANCE | N°136671

France | France, Conseil d'État, Le president de la section du contentieux, 15 février 1993, 136671


Vu la requête, enregistrée le 22 avril 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 20 mars 1992 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté en date du 17 mars 1992 décidant la reconduite à la frontière de M. Salah X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant ledit tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordon

nance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 198...

Vu la requête, enregistrée le 22 avril 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 20 mars 1992 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté en date du 17 mars 1992 décidant la reconduite à la frontière de M. Salah X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant ledit tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989 et la loi du 10 janvier 1990 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il est constant que M. X..., arrivé pour la première fois en France en 1982, y est entré pour la deuxième fois en 1988 et s'est maintenu sur le territoire pendant plus de trois mois sans être titulaire d'un titre de séjour ; qu'il se trouvait dans le cas, visé à l'article 22, 2° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, où le préfet peut décider de faire reconduire un étranger à la frontière ; que la circonstance qu'il est titulaire d'une carte de sécurité sociale et d'une carte d'électeur aux conseils de prud'hommes n'est pas de nature à le dispenser de l'obligation d'obtenir un titre de séjour ; que c'est, par suite, à tort que le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris, par son jugement du 20 mars 1992, s'est fondé sur ces circonstances pour annuler l'arrêté de reconduite à la frontière pris par le PREFET DE POLICE le 17 mars 1992 ;
Considérant qu'il appartient au juge d'appel, saisi par l'effet dévolutif, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... dans sa demande ;
Considérant que si M. X... fait valoir qu'il vivait en concubinage depuis plus d'un an avec une Française et qu'il était sur le point de contracter mariage avec elle lorsqu'a été pris l'arrêté attaqué, il n'en résulte pas que celui-ci ait porté une atteinte excessive à sa vie familiale ni que le PREFET DE POLICE, en prenant cet arrêté, ait commis une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal adminsitratif de Paris a annulé son arrêté en date du 17 mars 1992 ;
Article 1er : Le jugement susvisé du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... est rejetée.
Article 3 : La présente décisio sera notifiée au PREFET DE POLICE, à M. X... et au ministre de l'intérieur et de la sécurité publique.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS - REFUGIES - APATRIDES - ETRANGERS - QUESTIONS COMMUNES - RECONDUITE A LA FRONTIERE - LEGALITE INTERNE.

FAMILLE - DROIT AU RESPECT DE LA VIE FAMILIALE (ARTICLE 8 DE LA CONVENTION EUROPEENNE DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES).

POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE - LEGALITE INTERNE.


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22 2°


Publications
Proposition de citation: CE, 15 fév. 1993, n° 136671
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Mandelkern
Rapporteur public ?: M. Lamy

Origine de la décision
Formation : Le president de la section du contentieux
Date de la décision : 15/02/1993
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 136671
Numéro NOR : CETATEXT000007821449 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1993-02-15;136671 ?
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