Vu la requête, enregistrée le 27 avril 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Lazaro Y..., demeurant 3 passage de la Flamme à Vauréal (95000) ; M. Y... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 27 mars 1992 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 11 mars 1992 par lequel le préfet du Val d'Oise a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989 et la loi du 10 janvier 1990 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les observations de la S.C.P. Vier, Barthélemy, avocat de M. Lazaro Y...,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté en date du 11 mars 1992 par lequel le préfet du Val d'Oise a décidé que M. Y... serait reconduit à la frontière a été notifié à celui-ci le 19 mars 1992, ainsi que le montre l'avis de réception postal ; qu'ainsi la demande de M. Y..., enregistrée au tribunal administratif de Versailles le 21 mars, a été présentée après l'expiration du délai de 24 heures prévu par l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ; qu'elle était donc tardive et par suite irrecevable ; que M. Y... n'est dès lors pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles l'a rejetée ;
Article 1er : La requête susvisée de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. MONTEIRO X..., au préfet du Val d'Oise et au ministre de l'intérieur et de la sécurité publique.