Vu la requête, enregistrée le 29 avril 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 22 février 1992 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté en date du 13 février 1992 décidant la reconduite à la frontière de M. Krassimir X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant ledit tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989 et la loi du 10 janvier 1990 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., entré en France le 10 septembre 1990, a sollicité la qualité de réfugié politique ; qu'elle lui a été refusée par l'office français de protection des réfugiés et apatrides, et que cette décision a été confirmée par la commission de recours des réfugiés le 31 octobre 1991 ; que l'intéressé a été invité à quitter le territoire français dans un délai d'un mois, le 28 novembre 1991, et qu'un arrêté de reconduite à la frontière a été pris à son encontre le 13 février 1992 ;
Considérant que la circonstance que M. X... se soit inscrit à un cycle d'études à l'école supérieure d'action et de recherches commerciales pour l'année scolaire 1991-1992, et que ce cycle soit sanctionné par un diplôme dont les épreuves devaient avoir lieu au mois de juin 1992, ne suffit pas à établir que le PREFET DE POLICE ait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences que pourrait comporter l'arrêté de reconduite à la frontière sur la situation de l'intéressé ; que, par suite, il y a lieu d'annuler le jugement susvisé du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris et de rejeter la demande d'annulation présentée par M. X... devant ledit tribunal ;
Article 1er : Le jugement susvisé du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : La demande de M. X... devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à M. X... et au ministre de l'intérieur et de la sécurité publique.