DU CONSEIL D'ETAT Vu la requête, enregistrée le 6 mai 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Abdoulaye X..., demeurant ... ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 13 mars 1992 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 5 mars 1992 par lequel le préfet de Paris a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989 et la loi du 10 janvier 1990 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les observations de Me Ricard, avocat de M. Abdoulaye X...,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il est constant que M. X... s'est maintenu sur le territoire français au-delà d'un mois à compter de la date de notification du refus opposé à sa demande de titre de séjour ; que le préfet de police pouvait donc prendre à son égard un arrêté de reconduite à la frontière en vertu de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que M. X... ne résidait pas habituellement en France depuis plus de quinze ans à la date de refus de séjour comme à celle de l'arrêté de reconduite à la frontière, et qu'il n'y était pas en situation régulière depuis plus de dix ans ; qu'il n'est donc fondé, ni à soutenir qu'en vertu de l'article 15, 12°, de l'ordonnance du 2 novembre 1945, il pouvait prétendre à la délivrance de plein droit d'une carte de résident, ni à invoquer, à l'encontre de l'arrêté attaqué, l'article 25, 3°, de ladite ordonnance qui dispose que les étrangers remplissant les mêmes conditions ne peuvent faire l'objet, notamment, d'une mesure de reconduite à la frontière ;
Considérant que si la convention franco-malienne du 11 février 1977, dûment ratifiée et publiée, stipule dans son article 5 que, pour l'exercice de certaines professions, notamment artisanales, les nationaux de chacune des parties sont assimilés aux nationaux de l'autre partie, il n'en résulte pas qu'il soit ainsi dérogé aux dispositions applicables dans chaque Etat à l'entrée et au séjour des nationaux de l'autre Etat ; que le moyen tiré de ce que la décision de reconduite à la frontière priverait M. X... du droit qu'il envisageait d'exercer, d'ouvrir une entreprise artisanale doit donc en tout état de cause être écarté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au préfet de police et au ministre de l'intérieur et de la sécurité publique.