Vu la requête, enregistrée le 3 juin 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Nourredine X..., demeurant cabinet Dunac, ... ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 20 mai 1992 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 10 janvier 1992 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) de décider qu'il sera sursis à l'exécution dudit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989 et la loi du 10 janvier 1990 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a, le 13 mars 1991, refusé à M. X... de séjourner en France et lui a enjoint de quitter le territoire français dans un délai d'un mois a été notifiée à l'intéressé en personne le 20 mars 1991 et a été, en outre, envoyée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception le 20 juin 1991 à l'adresse qu'il avait indiquée ; que, dans ces conditions, et bien que le pli n'ait pu être remis à son destinaire, M. X... doit être regardé comme ayant reçu notification de cette décision ; qu'il n'est donc pas recevable à exciper, après l'expiration du délai de recours, de l'illégalité dont elle serait entachée à l'encontre de l'arrêté de reconduite à la frontière dont il a fait l'objet conformément à l'article 22-3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ;
Considérant que l'arrêté attaqué ne mentionnant pas le pays vers lequel M. X... devait être reconduit, le moyen tiré des risques qu'il courrait s'il retournait en Tunisie, ou des traitements proscrits par l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme auxquels il y serait exposé, est en tout état de cause inopérant ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 20 mai 1992, le président du tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête ;
Article 1er : La requête susvisée de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au préfet des Alpes-Maritimes et au ministre de l'intérieur et de la sécurité publique.