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15/02/1993 | FRANCE | N°138096

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 15 février 1993, 138096


Vu la requête, enregistrée le 5 juin 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU VAL D'OISE demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 29 avril 1992 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté en date du 10 mars 1992 décidant la reconduite à la frontière de M. El X...
Y... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. Y... devant ledit tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n°

45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du...

Vu la requête, enregistrée le 5 juin 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU VAL D'OISE demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 29 avril 1992 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté en date du 10 mars 1992 décidant la reconduite à la frontière de M. El X...
Y... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. Y... devant ledit tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990 et la loi du 26 février 1992 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ne résulte pas des pièces du dossier qu'à supposer même que M. Y... ait demandé sa réintégration dans la nationalité française comme l'a fait une partie de sa famille, qui a obtenu cette réintégration, le PREFET DU VAL D'OISE ait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière ; que c'est, par suite, à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles s'est fondé sur ce motif pour annuler l'arrêté du PREFET DU VAL D'OISE en date du 10 mars 1992 ;
Considérant qu'il appartient au juge d'appel, saisi par l'effet dévolutif, d'examiner les autres moyens de M. Y... ;
Considérant que si deux frères de M. Y... vivent en France depuis de nombreuses années, il ne résulte pas des pièces du dossier que la mesure de reconduite à la frontière, compte tenu des circonstances de l'espèce, et en particulier du fait que la femme et les deux enfants de M. Y... sont restés en Guinée, ait porté à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ;
Considérant qu'il ressort des dispositions de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée, et notamment de celles de ses articles 22 et 22 bis, que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des arrêtés de reconduite à la frontière, et, par suite, exclure l'application des disposition de l'article 8 du décret du 28 novembre 1983 concernant les relations entre l'administration et les usagers ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DU VAL D'OISE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté du 10 mars 1992 ;
Article 1er : Le jugement du 29 avril 1992 du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. Y... est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DU VAL D'OISE, à M. Y... et au ministre de l'intérieur et de la sécurité publique.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 138096
Date de la décision : 15/02/1993
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME ET PROCEDURE - PROCEDURE CONTRADICTOIRE - DIVERS - Article 8 du décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 - Applicabilité aux arrêtés de reconduite à la frontière - Absence.

01-03-03-027 Il ressort des dispositions de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France et notamment de celles de ses articles 22 et 22 bis, que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des arrêtés de reconduite à la frontière et, par suite, exclure l'application des dispositions de l'article 8 du décret du 28 novembre 1983 concernant les relations entre l'administration et les usagers.

ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE - LEGALITE EXTERNE - PROCEDURE - Dispositions de l'article 8 du décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 prévoyant que les décisions qui doivent être motivées en application de la loi du 11 juillet 1979 ne peuvent intervenir qu'à l'issue d'une procédure contradictoire - Dispositions inapplicables aux arrêtés de reconduite pris sur le fondement des articles 22 et 22 bis dans leur rédaction issue des lois des 2 août 1989 et 10 janvier 1990.

335-03-01-01 L'auteur de l'ordonnance du 2 novembre 1945 et notamment de ses articles 22 et 22 bis, a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des arrêtés de reconduite à la frontière et donc exclure l'application des dispositions de l'article 8 du décret du 28 novembre 1983 concernant les relations entre l'administration et les usagers.


Références :

Décret 83-1025 du 28 novembre 1983 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 22 bis


Publications
Proposition de citation : CE, 15 fév. 1993, n° 138096
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Chéramy
Rapporteur public ?: M. Lamy

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:138096.19930215
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