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15/02/1993 | FRANCE | N°138341

France | France, Conseil d'État, Le president de la section du contentieux, 15 février 1993, 138341


Vu la requête, enregistrée le 15 juin 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU VAL-D'OISE ; le PREFET DU VAL-D'OISE demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 20 mai 1992 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté en date du 5 mai 1992 décidant la reconduite à la frontière de M. Mehmet X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant ledit tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du ...

Vu la requête, enregistrée le 15 juin 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU VAL-D'OISE ; le PREFET DU VAL-D'OISE demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 20 mai 1992 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté en date du 5 mai 1992 décidant la reconduite à la frontière de M. Mehmet X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant ledit tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990 et la loi du 26 février 1992 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, selon l'article 22, I 3° de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945, le préfet peut décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière s'il s'est maintenu sur le territoire au-delà d'un mois à compter de la date de notification de refus de délivrance ou de renouvellement d'un titre de séjour ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... a été invité à quitter le territoire le 19 février 1990 à la suite du rejet de sa demande de reconnaissance du statut de réfugié ; que son avocat a demandé, le 19 février 1992, que sa situation soit régularisée en vertu de la circulaire du 23 juillet 1991 relative à l'admission exceptionnelle au séjour et au travail des demandeurs d'asile déboutés ; que le PREFET DU VAL-D'OISE a rejeté cette demande le 5 mai 1992 par le motif qu'elle avait été présentée après la date limite fixée par la circulaire ; qu'il a, le même jour, pris à l'encontre de M. X... un arrêté de reconduite à la frontière en se fondant sur l'invitation à quitter le territoire du 19 février 1990 ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'imposant qu'un délai d'un mois s'écoule entre le rejet d'une demande de régularisation et un arrêté de reconduite à la frontière pris dans les conditions prévues par l'article 22 I 3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles s'est fondé sur ce motif pour annuler l'arrêté du PREFET DU VAL-D'OISE du 5 mai 1992 ;
Considérant qu'il appartient au juge d'appel, saisi par l'effet dévolutif, d'examiner les autres moyens de M. X... ;

Considérant que la circulaire du 23 juillet 1991 relative à la régularisation exceptionnelle de la situation des étrangers dont la demande d'asile a été rejetée n'a pu, en tout état de cause, conférer à l'intéressé aucun droit au bénéfice des dispositions qu'elle prévoit ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DU VAL-D'OSE est fondé à soutenir que c'est à tort que le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté du 5 mai 1992 ;
Article 1er : Le jugement susvisé du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles est annulé.
Article 2 : La demande de M. X... est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DU VAL-D'OISE, à M. X... et au ministre de l'intérieur et de la sécurité publique.


Synthèse
Formation : Le president de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 138341
Date de la décision : 15/02/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS - REFUGIES - APATRIDES - ETRANGERS - QUESTIONS COMMUNES - RECONDUITE A LA FRONTIERE - LEGALITE INTERNE.

POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE - LEGALITE INTERNE.


Références :

Circulaire du 23 juillet 1991
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22 3°


Publications
Proposition de citation : CE, 15 fév. 1993, n° 138341
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Mandelkern
Rapporteur public ?: M. Lamy

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:138341.19930215
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