Vu la requête, enregistrée le 15 juin 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU VAL-D'OISE ; le PREFET DU VAL-D'OISE demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 20 mai 1992 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté en date du 5 mai 1992 décidant la reconduite à la frontière de M. Mehmet X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant ledit tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990 et la loi du 26 février 1992 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, selon l'article 22, I 3° de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945, le préfet peut décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière s'il s'est maintenu sur le territoire au-delà d'un mois à compter de la date de notification de refus de délivrance ou de renouvellement d'un titre de séjour ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... a été invité à quitter le territoire le 19 février 1990 à la suite du rejet de sa demande de reconnaissance du statut de réfugié ; que son avocat a demandé, le 19 février 1992, que sa situation soit régularisée en vertu de la circulaire du 23 juillet 1991 relative à l'admission exceptionnelle au séjour et au travail des demandeurs d'asile déboutés ; que le PREFET DU VAL-D'OISE a rejeté cette demande le 5 mai 1992 par le motif qu'elle avait été présentée après la date limite fixée par la circulaire ; qu'il a, le même jour, pris à l'encontre de M. X... un arrêté de reconduite à la frontière en se fondant sur l'invitation à quitter le territoire du 19 février 1990 ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'imposant qu'un délai d'un mois s'écoule entre le rejet d'une demande de régularisation et un arrêté de reconduite à la frontière pris dans les conditions prévues par l'article 22 I 3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles s'est fondé sur ce motif pour annuler l'arrêté du PREFET DU VAL-D'OISE du 5 mai 1992 ;
Considérant qu'il appartient au juge d'appel, saisi par l'effet dévolutif, d'examiner les autres moyens de M. X... ;
Considérant que la circulaire du 23 juillet 1991 relative à la régularisation exceptionnelle de la situation des étrangers dont la demande d'asile a été rejetée n'a pu, en tout état de cause, conférer à l'intéressé aucun droit au bénéfice des dispositions qu'elle prévoit ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DU VAL-D'OSE est fondé à soutenir que c'est à tort que le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté du 5 mai 1992 ;
Article 1er : Le jugement susvisé du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles est annulé.
Article 2 : La demande de M. X... est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DU VAL-D'OISE, à M. X... et au ministre de l'intérieur et de la sécurité publique.