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15/02/1993 | FRANCE | N°138483

France | France, Conseil d'État, Le president de la section du contentieux, 15 février 1993, 138483


Vu la requête, enregistrée le 19 juin 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par PREFET DE LA REGION CENTRE, PREFET DU LOIRET ; le PREFET DE LA REGION CENTRE, PREFET DU LOIRET demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 12 mai 1992 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif d' Orléans a annulé son arrêté en date du 7 mai 1992 décidant la reconduite à la frontière de M. Roger X...
Y... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. Hapi Y... devant ledit

tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du...

Vu la requête, enregistrée le 19 juin 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par PREFET DE LA REGION CENTRE, PREFET DU LOIRET ; le PREFET DE LA REGION CENTRE, PREFET DU LOIRET demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 12 mai 1992 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif d' Orléans a annulé son arrêté en date du 7 mai 1992 décidant la reconduite à la frontière de M. Roger X...
Y... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. Hapi Y... devant ledit tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989 et la loi du 10 janvier 1990 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il est constant que M. Hapi Y... s'est maintenu plus d'un mois en France après un refus opposé à sa demande de titre de séjour ; que la circonstance qu'il se proposait de contracter mariage avec une ressortissante française, et que son frère et sa belle-soeur étaient installés en France, ne confère pas à l'arrêté de reconduite à la frontière pris contre lui le caractère d'un acte portant une atteinte excessive à sa vie familiale ; que cet arrêté, qui ne pouvait avoir pour effet d'interdire à l'intéressé de se marier, ne révèle pas une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure de reconduite sur sa situation personnelle ; que c'est par suite, à tort que, pour l'annuler, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif d' Orléans s'est fondé sur la méconnaissance des articles 8 et 12 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui énoncent que toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale et que l'homme et la femme d'âge nubile ont le droit de se marier ;
Considérant qu'il appartient au juge d'appel, saisi par l'effet dévolutif, d'examiner les autres moyens soulevés par M. Hapi Y... ;
Considérant que la décision par laquelle le préfet de police a refusé à M. Hapi Y... un titre de séjour, en date du 4 juin 1990, a été envoyée à celui-ci à l'adresse qu'il avait alors, et que la personne avec qui il habitait a signé l'avis de réception ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'il a eu connaissance de cette décision ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'en prenant l'arrêté de reconduite à la frontière, le PREFET DE LA REGION CENTRE, PREFET DU LOIRET a voulu mettre fin à la présence irrégulière de M. Hapi Y... sur le territoire et non contrecarrer le projet de mariage de celui-ci avec une ressortissante française ; que cette mesure n'est entachée d'aucun détournement de pouvoir ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE LA REGION CENTRE, PREFET DU LOIRET est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif d' Orléans a annulé son arrêté en date du 7 mai 1992 ;
Article 1er : Le jugement susvisé du conseiller délégué par le président du tribunal administratif d' Orléans est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. Hapi Y... est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE LA REGION CENTRE, PREFET DU LOIRET, à M. Hapi Y... et au ministre de l'intérieur et de la sécurité publique.


Synthèse
Formation : Le president de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 138483
Date de la décision : 15/02/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS - REFUGIES - APATRIDES - ETRANGERS - QUESTIONS COMMUNES - RECONDUITE A LA FRONTIERE - LEGALITE INTERNE.

FAMILLE - DROIT AU RESPECT DE LA VIE FAMILIALE (ARTICLE 8 DE LA CONVENTION EUROPEENNE DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES).

POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE - LEGALITE INTERNE.


Références :

Convention européenne du 04 novembre 1950 droits de l'homme art. 8, 12


Publications
Proposition de citation : CE, 15 fév. 1993, n° 138483
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Mandelkern
Rapporteur public ?: M. Lamy

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:138483.19930215
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