Vu la requête, enregistrée le 19 juin 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par PREFET DE LA REGION CENTRE, PREFET DU LOIRET ; le PREFET DE LA REGION CENTRE, PREFET DU LOIRET demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 12 mai 1992 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif d' Orléans a annulé son arrêté en date du 7 mai 1992 décidant la reconduite à la frontière de M. Roger X...
Y... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. Hapi Y... devant ledit tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989 et la loi du 10 janvier 1990 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il est constant que M. Hapi Y... s'est maintenu plus d'un mois en France après un refus opposé à sa demande de titre de séjour ; que la circonstance qu'il se proposait de contracter mariage avec une ressortissante française, et que son frère et sa belle-soeur étaient installés en France, ne confère pas à l'arrêté de reconduite à la frontière pris contre lui le caractère d'un acte portant une atteinte excessive à sa vie familiale ; que cet arrêté, qui ne pouvait avoir pour effet d'interdire à l'intéressé de se marier, ne révèle pas une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure de reconduite sur sa situation personnelle ; que c'est par suite, à tort que, pour l'annuler, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif d' Orléans s'est fondé sur la méconnaissance des articles 8 et 12 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui énoncent que toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale et que l'homme et la femme d'âge nubile ont le droit de se marier ;
Considérant qu'il appartient au juge d'appel, saisi par l'effet dévolutif, d'examiner les autres moyens soulevés par M. Hapi Y... ;
Considérant que la décision par laquelle le préfet de police a refusé à M. Hapi Y... un titre de séjour, en date du 4 juin 1990, a été envoyée à celui-ci à l'adresse qu'il avait alors, et que la personne avec qui il habitait a signé l'avis de réception ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'il a eu connaissance de cette décision ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'en prenant l'arrêté de reconduite à la frontière, le PREFET DE LA REGION CENTRE, PREFET DU LOIRET a voulu mettre fin à la présence irrégulière de M. Hapi Y... sur le territoire et non contrecarrer le projet de mariage de celui-ci avec une ressortissante française ; que cette mesure n'est entachée d'aucun détournement de pouvoir ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE LA REGION CENTRE, PREFET DU LOIRET est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif d' Orléans a annulé son arrêté en date du 7 mai 1992 ;
Article 1er : Le jugement susvisé du conseiller délégué par le président du tribunal administratif d' Orléans est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. Hapi Y... est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE LA REGION CENTRE, PREFET DU LOIRET, à M. Hapi Y... et au ministre de l'intérieur et de la sécurité publique.