Vu la requête, enregistrée le 26 juin 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU VAL-D'OISE ; le PREFET DU VAL-D'OISE demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 10 juin 1992 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté en date du 13 mai 1992 décidant la reconduite à la frontière de M. Vallod X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant ledit tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989 et la loi du 10 janvier 1990 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X... s'est maintenu sur le territoire français sans être muni d'un titre de séjour ; qu'il entrait donc dans l'un des cas où, en application de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, le préfet peut ordonner qu'un étranger soit reconduit à la frontière ;
Considérant que si M. X... assure avec son épouse la garde temporaire d'un neveu mineur pendant l'incarcération de la mère de celui-ci, il n'en résulte pas que le préfet ait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences que pouvait comporter l'arrêté attaqué sur la situation personnelle de M. X... ; que c'est par suite à tort que le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles s'est fondé sur ce motif pour annuler la décision de reconduite à la frontière ;
Considérant qu'il appartient au juge d'appel, saisi par l'effort dévolutif, d'examiner les autres moyens de M. X... ;
Considérant que la circulaire du 23 juillet 1991 du ministre de l'intérieur sur la situation des demandeurs d'asile déboutés ne confère à ceux-ci aucun droit à régularisation ; que M. X... n'est donc pas, en tout état de cause, fondé à l'invoquer ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DU VAL-D'OISE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté en date du 13 mai 1992 ;
Article 1er : Le jugement susvisé du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DU VAL-D'OISE, à M. X... et au ministre de l'intérieur et de la sécurité publique.