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15/02/1993 | FRANCE | N°138815

France | France, Conseil d'État, Le president de la section du contentieux, 15 février 1993, 138815


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 30 juin 1992, présentée par le PREFET DES YVELINES, ; le PREFET DES YVELINES demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 29 mai 1992 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté en date du 5 mai 1992 décidant la reconduite à la frontière de M. Suleyman X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant ledit tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 30 juin 1992, présentée par le PREFET DES YVELINES, ; le PREFET DES YVELINES demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 29 mai 1992 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté en date du 5 mai 1992 décidant la reconduite à la frontière de M. Suleyman X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant ledit tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989 et la loi du 10 janvier 1990 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 5 mai 1992 portant reconduite à la frontière de M. X... comportait les éléments de droit et de fait servant de fondement à cette mesure ; que c'est par suite à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté du 5 mai 1992 comme insuffisamment motivé ;
Considérant qu'il appartient au juge d'appel, saisi par l'effet dévolutif, d'examiner le moyen soulevé par M. X... contre ledit arrêté ;
Considérant que si M. X... invoque les risques que comporterait pour lui son retour dans son pays d'origine, il n'assortit ces allégations d'aucune précision ni justification ; que dans ces conditions, sa demande ne peut être accueillie ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DES YVELINES est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé sa décision en date du 5 mai 1992 ;
Article 1er : Le jugement susvisé du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DES YVELINES, à M. X... et au ministre de l'intérieur et de la sécurité publique.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS - REFUGIES - APATRIDES - ETRANGERS - QUESTIONS COMMUNES - RECONDUITE A LA FRONTIERE.

POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 15 fév. 1993, n° 138815
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Mandelkern
Rapporteur public ?: M. Lamy

Origine de la décision
Formation : Le president de la section du contentieux
Date de la décision : 15/02/1993
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 138815
Numéro NOR : CETATEXT000007789263 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1993-02-15;138815 ?
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