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15/02/1993 | FRANCE | N°140653

France | France, Conseil d'État, Le president de la section du contentieux, 15 février 1993, 140653


Vu la requête, enregistrée le 24 août 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU HAUT-RHIN ; le PREFET DU HAUT-RHIN demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 18 juillet 1992 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Strasbourg a annulé son arrêté en date du 16 juillet 1992 décidant la reconduite à la frontière de M. Kanthasamy X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant ledit tribunal ;
Vu les autres pièces du do

ssier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par...

Vu la requête, enregistrée le 24 août 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU HAUT-RHIN ; le PREFET DU HAUT-RHIN demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 18 juillet 1992 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Strasbourg a annulé son arrêté en date du 16 juillet 1992 décidant la reconduite à la frontière de M. Kanthasamy X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant ledit tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989 et la loi du 10 janvier 1990 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'article 31-2 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 que les Etats parties ne peuvent appliquer aux déplacements des réfugiés en situation irrégulière que les restrictions nécessaies "en attendant que le statut de ces réfugiés dans le pays d'accueil ait été régularisé ou qu'ils aient réussi à se faire admettre dans un autre pays" ; qu'en vertu de la loi du 25 juillet 1952 portant création de l'office français de protection des réfugiés et apatrides il appartient à cet office de statuer, sous le contrôle de la commission des recours, sur les demandes tendant à ce que soit reconnue à un étranger la qualité de réfugié au sens de l'article 1er de la convention du 28 juillet 1951 précitée ;
Considérant que ces dispositions impliquent nécessairement que l'étranger qui sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié soit en principe autorisé à demeurer provisoirement sur le territoire jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa demande ; qu'en l'absence de dispositions législatives et réglementaires déterminant les modalités d'application de ce principe, il appartient à l'autorité administrative de prendre les mesures nécessaires à sa mise en oeuvre ; que dans l'exercice de ce pouvoir cette autorité doit également tenir compte des autres intérêts généraux dont elle a la charge en vue d'éviter un usage abusif des droits ainsi reconnus aux personnes qui demandent le bénéfice de la convention de Genève ; que, par suite, les personnes qui sollicitent la qualité de réfugié doivent recevoir des documents leur permettant, après avoir saisi l'office français de protection des réfugiés et apatrides, de séjourner régulièrement en France jusqu'à ce qu'il ait été statué sur leur demande par l'office et, le cas échéant, par la commission des recours des réfugiés, sauf dans le cas où cette demande a manifestement pour seul objet de faire échec à une mesure d'éloignement susceptible d'être prise à l'encontre d'un étranger déjà entré sur le territoire national et se trouvant en situation irrégulière ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., ressortissant Sri-Lankais, qui a tenté de pénétrer clandestinement en Suisse le 15 juillet 1992 en passant par la France, a été refoulé par la police suisse et interpellé par la police française ; qu'il a immédiatement fait connaître son intention de demander l'asile politique, et effectivement saisi l'office français de protection des réfugiés et apatrides le 17 juillet ; que cependant, il a fait l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière prise par le PREFET DU HAUT-RHIN le 16 juillet pour être entré en France sans visa ; que sa requête au tribunal administratif, comme sa demande d'asile, invoque les risques qu'il court dans son pays d'origine en raison de son appartenance à un mouvement de libération tamoul ; que, dans les circonstances de l'affaire, cette demande ne peut être regardée comme ayant manifestement pour objet de faire échec, dans un but dilatoire, à la mesure de reconduite à la frontière ; que le PREFET DU HAUT-RHIN n'est par suite pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Strasbourg a annulé son arrêté en date du 16 juillet 1992 ;
Article 1er : La requête susvisée du PREFET DU HAUT-RHIN est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au PREFET DU HAUT-RHIN, à M. X... et au ministre de l'intérieur et de la sécurité publique.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS - REFUGIES - APATRIDES - ETRANGERS - QUESTIONS COMMUNES - RECONDUITE A LA FRONTIERE.

POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Convention du 28 juillet 1951 Genève art. 31-2
Loi 52-893 du 25 juillet 1952


Publications
Proposition de citation: CE, 15 fév. 1993, n° 140653
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Mandelkern
Rapporteur public ?: M. Lamy

Origine de la décision
Formation : Le president de la section du contentieux
Date de la décision : 15/02/1993
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 140653
Numéro NOR : CETATEXT000007789308 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1993-02-15;140653 ?
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