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15/02/1993 | FRANCE | N°68749

France | France, Conseil d'État, 10/ 7 ssr, 15 février 1993, 68749


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 20 mai 1985 et 20 septembre 1985, présentés pour M. Gianni X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 12 février 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé à la demande de M. Y... l'arrêté du 30 mai 1983 par lequel le maire de Montreuil lui a accordé un permis de construire en vue de l'extension d'un pavillon sis ... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. Y... devant le tribunal administra

tif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urb...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 20 mai 1985 et 20 septembre 1985, présentés pour M. Gianni X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 12 février 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé à la demande de M. Y... l'arrêté du 30 mai 1983 par lequel le maire de Montreuil lui a accordé un permis de construire en vue de l'extension d'un pavillon sis ... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. Y... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Ronteix, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Roue-Villeneuve, avocat de M. Gianni X...,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :
Considérant que par lettre adressée le 19 septembre 1983 au directeur départemental de l'équipement de Seine-Saint-Denis, M. Y... a présenté un recours hiérarchique contre le permis de construire accordé le 30 août 1983 au nom de l'Etat par le maire de Montreuil à M. X... ; que le silence gardé par l'administration pendant quatre mois a fait naître une décision de rejet dudit recours ; que M. Y... disposait alors d'un délai de deux mois pour déférer le permis litigieux au tribunal administratif ; que sa demande enregistrée le 12 mars 1984 au greffe du tribunal administratif était donc recevable ;
Sur la légalité de la décision attaquée :
Considérant qu'aux termes de l'article UB 5/1 du règlement du plan d'occupation des sols de Montreuil : Pour qu'un terrain soit constructible il doit, en dehors des marges de reculement et d'isolement, "avoir des dimensions telles qu'il soit possible d'y inscrire un rectangle de 6 x 8 mètres" ; et qu'aux termes de l'article UB 5/4 de ce même règlement : "Il peut être dérogé aux dispositions du 5/1 ci-dessus, après avis du maire et de la conférence permanente du permis de construire et autorisation du préfet, dans le cas d'aménagement ou de réhabilitation d'immeubles existants qui ne respecteraient pas déjà cette règle" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté que la largeur du terrain sur lequel est édifiée la maison de M. X... est inférieure à six mètres ; que même si la construction initiale avait déjà fait l'objet d'une dérogation, l'extension importante de cette construction demandée par M. X... ne pouvait faire l'objet d'un permis de construire que par une nouvelle décision préfectorale prise en application de l'article UB 5/4 du plan d'occupation des sols ; que, dès lors, le permis de construire attaqué délivré par le maire de Montreuil est entaché d'illégalité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Gianni X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé, à la demande de M. Y..., le permis de construire que lui avait accordé le 30 août 1983 le maire de Montreuil ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à M. Y..., au maire de Montreuil et au ministre de l'équipement, du logement et des transports.


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