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15/02/1993 | FRANCE | N°72812

France | France, Conseil d'État, 10/ 7 ssr, 15 février 1993, 72812


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 10 octobre 1985 et 10 février 1986, présentés pour Mme X..., demeurant P.K 8 200 Bp 1990 Punaania Tahiti ( Polynésie française) et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule un jugement du 16 juillet 1985 du tribunal administratif de Papeete en tant qu'il a rejeté ses demandes tendant d'une part à l'annulation des arrêtés des 24 août 1983 et 18 octobre 1983, par lesquels le Haut-Commissaire de la République, chef du territoire de Polynésie française

a ordonné respectivement une enquête préalable à la déclaration d'uti...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 10 octobre 1985 et 10 février 1986, présentés pour Mme X..., demeurant P.K 8 200 Bp 1990 Punaania Tahiti ( Polynésie française) et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule un jugement du 16 juillet 1985 du tribunal administratif de Papeete en tant qu'il a rejeté ses demandes tendant d'une part à l'annulation des arrêtés des 24 août 1983 et 18 octobre 1983, par lesquels le Haut-Commissaire de la République, chef du territoire de Polynésie française a ordonné respectivement une enquête préalable à la déclaration d'utilité publique relative aux travaux d'élargissement de la servitude de la terre Atipahi et l'enquête parcellaire consécutive à la déclaration d'utilité publique, d'autre part à ce que le tribunal "dise inconstructible le lot de terre Tunaïti I, ordonne une expertise en vue de déterminer le préjudice qu'elle subit du fait de l'édification d'une construction irrégulière, lui donne acte de son intention de demander après expertise réparation du préjudice subi ;
2°) ordonne ladite expertise ;
3°) condamne le territoire de la Polynésie française à lui verser une indemnité provisionnelle de 300 000 CFP ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Stahl, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Le Bret, Laugier, avocat de Mme Elisabeth Y..., épouse BROUTA,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que dans le dernier état de ses conclusions Mme X... se borne à demander réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi du fait de l'implantation d'une habitation sur un terrain voisin du sien ;
Considérant que si Mme X... n'a déféré au tribunal administratif de Papeete aucune décision rejetant une demande préalable d'indemnisation du préjudice qu'elle aurait subi du fait de la construction litigieuse, il résulte de l'examen des pièces du dossier que le président du territoire de Polynésie française a produit devant le tribunal administratif un mémoire en défense qui tendait uniquement au rejet au fond de la demande de Mme X... ; que le contentieux indemnitaire s'est ainsi trouvé lié ; que, par suite, le jugement en date du 16 juillet 1985 qui a rejeté la demande de Mme X... comme irrecevable faute de décision préalable doit être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Papeete ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'une habitation a été construite sans permis de construire sur laparcelle Tunaïti 1 voisine du terrain de Mme X..., et que celle-ci, pour demander une indemnité, se fonde sur la violation du principe de l'égalité devant les charges publiques ; que le préjudice subi par Mme X... du fait de ce défaut d'application de la législation d'urbanisme, ne saurait, s'il présentait un caractère anormal et spécial, être regardé comme une charge incombant normalement à l'intéressée et serait, par suite, de nature à lui ouvrir droit à réparation ; que, toutefois, il ne résulte pas de l'instruction que la méconnaissance de la législation applicable ait causé à Mme X..., dans les circonstances de l'espèce, un préjudice de caractère anormal ; que sa demande d'indemnisation doit donc être rejetée ;
Article 1er : Le jugement en date du 16 juillet 1985 du tribunal administratif de Papeete est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., au territoire de la Polynésie française, au ministre de l'équipement, du logement et des transports et au ministre des départements et territoires d'outre-mer.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - CONTENTIEUX DE LA RESPONSABILITE.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - LIAISON DE L'INSTANCE - LIAISON DU CONTENTIEUX POSTERIEURE A L'INTRODUCTION DE L'INSTANCE.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - PREJUDICE - - CARACTERE SPECIAL ET ANORMAL DU PREJUDICE - ABSENCE DE CARACTERE ANORMAL.


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 15 fév. 1993, n° 72812
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Stahl
Rapporteur public ?: Mme Denis-Linton

Origine de la décision
Formation : 10/ 7 ssr
Date de la décision : 15/02/1993
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 72812
Numéro NOR : CETATEXT000007831347 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1993-02-15;72812 ?
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