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15/02/1993 | FRANCE | N°87105

France | France, Conseil d'État, 10/ 7 ssr, 15 février 1993, 87105


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 4 mai 1987 et 4 juin 1987, présentés pour l'ASSOCIATION ROUSSILLONNAISE D'ACTION SOCIALE (ARAS), dont le siège est ... ; l'ASSOCIATION ROUSSILLONNAISE D'ACTION SOCIALE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 7 avril 1987 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé la décision en date du 17 juillet 1986 par laquelle le ministre du travail et de l'emploi a autorisé le licenciement de M. Alain X..., délégué syndical de l'ASSOCIAT

ION ROUSSILLONNAISE D'ACTION SOCIALE ;
2°) de rejeter la demande...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 4 mai 1987 et 4 juin 1987, présentés pour l'ASSOCIATION ROUSSILLONNAISE D'ACTION SOCIALE (ARAS), dont le siège est ... ; l'ASSOCIATION ROUSSILLONNAISE D'ACTION SOCIALE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 7 avril 1987 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé la décision en date du 17 juillet 1986 par laquelle le ministre du travail et de l'emploi a autorisé le licenciement de M. Alain X..., délégué syndical de l'ASSOCIATION ROUSSILLONNAISE D'ACTION SOCIALE ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Montpellier ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 88-828 du 20 juillet 1988 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Stahl, Auditeur,
- les observations de Me Vincent, avocat de l'ASSOCIATION ROUSSILLONNAISE D'ACTION SOCIALE et de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. Alain X...,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 14 de la loi du 20 juillet 1988 "sont amnistiés les faits commis avant le 22 mai 1988 en tant qu'ils constituent des fautes passibles de sanctions disciplinaires ou professionnelles ... Sauf mesure individuelle accordée par décret du président de la République, sont exceptés du bénéfice de l'amnistie prévue par le présent article les faits constituant des manquements à la probité, aux bonnes moeurs ou à l'honneur ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les faits ayant motivé la demande déposée auprès de l'inspecteur du travail le 25 février 1986 par l'ASSOCIATION ROUSSILLONNAISE D'ACTION SOCIALE aux fins d'obtenir l'autorisation de licenciement pour faute de M. X..., délégué syndical, ne constituent pas des manquements à la probité, aux bonnes moeurs ou à l'honneur et ont donc été amnistiés ; que, par suite, ils ne peuvent plus servir de fondement à une autorisation de licenciement ; que M. X... n'a pas été effectivement licencié à la suite de la décision du ministre du travail et de l'emploi en date du 17 juillet 1986 annulant la décision de l'inspecteur du travail de Perpignan en date du 3 mars 1986 refusant d'autoriser son licenciement ; que, dès lors, l'appel introduit par l'ASSOCIATION ROUSSILLONNAISE D'ACTION SOCIALE contre le jugement en date du 7 avril 1987 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé, à la demande de M. X..., la décision du ministre du travail et de l'emploi est devenu sans objet ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de l'ASSOCIATION ROUSSILLONNAISE D'ACTION SOCIALE.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION ROUSSILLONNAISE D'ACTION SOCIALE, à M. X... et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.


Synthèse
Formation : 10/ 7 ssr
Numéro d'arrêt : 87105
Date de la décision : 15/02/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-07-01-05-02 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES PROTEGES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - EFFETS DE L'AMNISTIE


Références :

Loi 88-828 du 20 juillet 1988 art. 14


Publications
Proposition de citation : CE, 15 fév. 1993, n° 87105
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Stahl
Rapporteur public ?: Mme Denis-Linton

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:87105.19930215
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