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15/02/1993 | FRANCE | N°90464

France | France, Conseil d'État, 10/ 7 ssr, 15 février 1993, 90464


Vu la requête, enregistrée le 17 août 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Alain X..., demeurant 139, les Tisserins Route de Moufia à Sainte-Clotilde (97490), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 17 juin 1987 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 24 octobre 1983 par laquelle le vice-recteur de la Réunion lui a refusé le bénéfice du congé bonifié avec la périodicité de 36 mois prévue par les dispositions de l'article 9

du décret du 20 mars 1978,
2°) annule cette décision pour excès de pouv...

Vu la requête, enregistrée le 17 août 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Alain X..., demeurant 139, les Tisserins Route de Moufia à Sainte-Clotilde (97490), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 17 juin 1987 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 24 octobre 1983 par laquelle le vice-recteur de la Réunion lui a refusé le bénéfice du congé bonifié avec la périodicité de 36 mois prévue par les dispositions de l'article 9 du décret du 20 mars 1978,
2°) annule cette décision pour excès de pouvoir,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 78-399 du 20 mars 1978 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Ronteix, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret n° 78-399 du 20 mars 1978 relatif, pour les départements d'Outre-mer, à la prise en charge des frais de voyage de congés bonifiés accordés aux magistrats et fonctionnaires civils de l'Etat, "les dispositions du présent décret s'appliquent ... aux fonctionnaires relevant du statut général des fonctionnaires de l'Etat qui exercent leurs fonctions : a) dans un département d'Outre-mer et dont le lieu de résidence habituelle, tel qu'il est défini à l'article 3 ci-dessous, est situé soit sur le territoire européen de la France, soit dans le même département d'Outre-mer, soit dans un autre département d'Outre-mer ..." ; qu'aux termes de l'article 3 du même décret, "le lieu de résidence habituelle est le territoire européen de la France ou le département d'Outre-mer où se trouve le centre des intérêts moraux et matériels de l'intéressé" ; que, selon les dispositions de l'article 5 du même texte : "les frais du voyage de congé sont pris en charge par l'Etat dans les conditions prévues par les dispositions relatives aux frais de déplacements concernant les départements d'Outre-mer. Toutefois, pour les personnels exerçant leurs fonctions dans le département d'Outre-mer où ils ont leur résidence habituelle, la prise en charge des frais du voyage de congé est limitée à 50 %" ; qu'enfin, aux termes de l'article 9 dudit décret, "la durée minimale de service ininterrompu qui ouvre à l'intéressé le droit à un congé bonifié est fixée à trente-six mois. Toutefois, cette durée est portée à soixante mois pour les personnels exerçant leurs fonctions dans le département d'Outre-mer où ils ont leur résidence habituelle." ;

Considérant que, par la décision attaquée, le vice-recteur de la Réunion a refusé à M. X..., agent de bureau au vice-rectorat, le bénéfice des congés bonifiés applicables aux fonctionnaires de l'Etat ayant leur résidence habituelle sur le territoire européen de la France au motif qu'ayant sa résidence habituelle à la Réunion, il "était assujetti au régime local en la matière" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... n'est pas originaire du département de la Réunion ; que ses parents n'y sont pas domiciliés ; que, s'il y a séjourné à deux reprises, c'est en raison de l'affectation de son père dans ce département à l'époque ; qu'il a vécu beaucoup plus longuement en métropole avec sa mère ; qu'il a effectué son service national en métropole puis y a exercé une activité professionnelle pendant quelques mois avant de rejoindre, pour un séjour de vacances, son père à la Réunion en 1973 ; que la circonstance qu'à la faveur de ce séjour, il ait été recruté comme auxiliaire au vice-rectorat, poste qu'il avait déjà occupé au cours de son séjour précédent, avant d'être titularisé comme agent de bureau en 1976, ni celle qu'à l'issue de son service national il ait épousé à Nice une jeune fille originaire de la Réunion mais vivant en métropole depuis de nombreuses années ne suffisent à établir que M. X... avait sa résidence habituelle, c'est-à-dire le centre de ses intérêts matériels et moraux, dans ce département d'Outre-mer au moment où il a présenté sa demande, en 1983, alors que l'administration lui avait accordé un congé bonifié de type "métropolitain" en 1980 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 24 octobre 1983 par laquelle le vice-recteur de la Réunion lui a refusé le bénéfice de congés bonifiés applicables aux fonctionnaires ayant le lieu de leur résidence habituelle en métropole ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion en date du 17 juin 1987, ensemble la décision du vice-recteur de la Réunion en date du 24 octobre 1983 sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Alain X... et au ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture.


Synthèse
Formation : 10/ 7 ssr
Numéro d'arrêt : 90464
Date de la décision : 15/02/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - POSITIONS - CONGES - CONGES DIVERS.

OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE AUX FONCTIONNAIRES SERVANT DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - CONGES ADMINISTRATIFS - AVANTAGES FINANCIERS ATTACHES AU CONGE ADMINISTRATIF - PRISE EN CHARGE DES FRAIS DE VOYAGE DE CONGES BONIFIES POUR LES MAGISTRATS ET FONCTIONNAIRES CIVILS DE L'ETAT EN POSTE DANS LES D - O - M - (DECRET DU 20 MARS 1978).


Références :

Décret 78-399 du 20 mars 1978 art. 1, art. 3, art. 9


Publications
Proposition de citation : CE, 15 fév. 1993, n° 90464
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Ronteix
Rapporteur public ?: Mme Denis-Linton

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:90464.19930215
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