La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/02/1993 | FRANCE | N°94730

France | France, Conseil d'État, 10/ 7 ssr, 15 février 1993, 94730


Vu la requête, enregistrée le 30 janvier 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SOCIETE NOUVELLE DES ETABLISSEMENTS SITRACO, dont le siège social est ... le chateau (02320) ; la SOCIETE NOUVELLE DES ETABLISSEMENTS SITRACO demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 15 décembre 1987 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a annulé la décision du 17 juin 1985 par laquelle le directeur départemental du travail et de l'emploi a autorisé le licenciement de M. X... ;
2°) rejette la demande présentée par M. X... au tribunal ad

ministratif d'Amiens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le cod...

Vu la requête, enregistrée le 30 janvier 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SOCIETE NOUVELLE DES ETABLISSEMENTS SITRACO, dont le siège social est ... le chateau (02320) ; la SOCIETE NOUVELLE DES ETABLISSEMENTS SITRACO demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 15 décembre 1987 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a annulé la décision du 17 juin 1985 par laquelle le directeur départemental du travail et de l'emploi a autorisé le licenciement de M. X... ;
2°) rejette la demande présentée par M. X... au tribunal administratif d'Amiens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Ronteix, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L.321-9 du code du travail dans sa rédaction applicable à la date de la décision litigieuse : "L'autorité administrative compétente dispose d'un délai de trente jours, à compter de la date d'envoi de la demande de licenciement, pour vérifier les conditions d'application de la procédure de concertation, la réalité des motifs invoqués pour justifier les licenciements, ainsi que la portée des mesures de reclassement et d'indemnisation envisagées et pour faire connaître à l'employeur soit son accord, soit son refus d'autorisation".
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'au moment même où la société SITRACO demandait l'autorisation de licencier pour motif économique M. X... conducteur de travaux, elle procédait au recrutement d'un autre conducteur de travaux ; que la circonstance que ce dernier salarié a été recruté initialement comme intérimaire puis confirmé ou qu'il travaille pour un autre département, existant au sein de la société SITRACO, que celui où travaillait M. X... est sans effet sur le fait que la décision autorisant le licenciement de M. X... pour motif économique a été prise à la suite d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de ce que précède que la société SITRACO n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif d'Amiens a annulé la décision du 17 juin 1985 ;
Article 1er : La requête de la société SITRACO est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société SITRACO, à M. X... et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.


Synthèse
Formation : 10/ 7 ssr
Numéro d'arrêt : 94730
Date de la décision : 15/02/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - MOTIFS - ERREUR MANIFESTE - EXISTENCE.

TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES NON PROTEGES - LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE - REALITE DU MOTIF ECONOMIQUE - MOTIF DENUE DE REALITE.


Références :

Code du travail L321-9


Publications
Proposition de citation : CE, 15 fév. 1993, n° 94730
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Ronteix
Rapporteur public ?: Mme Denis-Linton

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:94730.19930215
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award