Vu la requête, enregistrée le 16 septembre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Marcel X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 24 juin 1988 du tribunal administratif de Versailles en tant que ce jugement a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du maire de Maurepas refusant de le promouvoir comme adjoint technique ;
2°) d'annuler la décision par laquelle le maire de Maurepas a refusé de le promouvoir comme adjoint technique de cette commune ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Pineau, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Lasvignes, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X..., sans reprendre ses conclusions à fins d'indemnité, se borne en appel à soutenir que le tribunal administratif de Versailles a omis de statuer sur les conclusions de sa demande tendant à l'annulation du refus opposé par le maire de la commune de Maurepas de le nommer adjoint technique dans cette commune ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le tribunal administratif de Versailles a omis de statuer sur ces conclusions qui lui étaient présentées ; que le jugement attaqué doit donc être annulé dans cette mesure ; qu'il y a lieu d'évoquer afin de statuer immédiatement sur ces conclusions ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.412-20 du code des communes applicable à la date de la décision attaquée : "Les nominations aux emplois de début sont prononcées par le maire parmi les candidats inscrits dans l'ordre alphabétique sur une liste d'aptitude départementale ou interdépartementale" ; que ni l'inscription de M. X... sur la liste d'aptitude à l'emploi d'adjoint technique des communes et des établissements publics de la circonscription de l'Essonne, de la Seine-et-Marne, du Val d'Oise et des Yvelines, ni les promesses que lui aurait faites le maire de Maurepas, ne conféraient à M. X... un droit à être nommé adjoint technique de cette commune de Maurepas ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du maire de la commune de Maurepas refusant de le nommer adjoint-technique ; ;
Article 1er : Le jugement susvisé du tribunal administratif de Versailles en date du 24 juin 1988 est annulé en tant qu'il a omis de statuer sur les conclusions de la demande de M. X... tendant à l'annulation du refus du maire de la commune de Maurepas de le nommer adjoint technique.
Article 2 : La demande présentée par M. X... au tribunal administratif de Versailles et tendant à l'annulation de la décision du maire de Maurepa refusant de le nommer adjoint technique est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à la commune de Maurepas et au ministre de l'intérieur et de la sécurité publique.