La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/02/1993 | FRANCE | N°102009

France | France, Conseil d'État, 7 ss, 17 février 1993, 102009


Vu la requête, enregistrée le 16 septembre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Marcel X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 24 juin 1988 du tribunal administratif de Versailles en tant que ce jugement a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du maire de Maurepas refusant de le promouvoir comme adjoint technique ;
2°) d'annuler la décision par laquelle le maire de Maurepas a refusé de le promouvoir comme adjoint technique de cette commune ;
Vu les autres pièces d

u dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux admi...

Vu la requête, enregistrée le 16 septembre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Marcel X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 24 juin 1988 du tribunal administratif de Versailles en tant que ce jugement a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du maire de Maurepas refusant de le promouvoir comme adjoint technique ;
2°) d'annuler la décision par laquelle le maire de Maurepas a refusé de le promouvoir comme adjoint technique de cette commune ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Pineau, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Lasvignes, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X..., sans reprendre ses conclusions à fins d'indemnité, se borne en appel à soutenir que le tribunal administratif de Versailles a omis de statuer sur les conclusions de sa demande tendant à l'annulation du refus opposé par le maire de la commune de Maurepas de le nommer adjoint technique dans cette commune ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le tribunal administratif de Versailles a omis de statuer sur ces conclusions qui lui étaient présentées ; que le jugement attaqué doit donc être annulé dans cette mesure ; qu'il y a lieu d'évoquer afin de statuer immédiatement sur ces conclusions ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.412-20 du code des communes applicable à la date de la décision attaquée : "Les nominations aux emplois de début sont prononcées par le maire parmi les candidats inscrits dans l'ordre alphabétique sur une liste d'aptitude départementale ou interdépartementale" ; que ni l'inscription de M. X... sur la liste d'aptitude à l'emploi d'adjoint technique des communes et des établissements publics de la circonscription de l'Essonne, de la Seine-et-Marne, du Val d'Oise et des Yvelines, ni les promesses que lui aurait faites le maire de Maurepas, ne conféraient à M. X... un droit à être nommé adjoint technique de cette commune de Maurepas ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du maire de la commune de Maurepas refusant de le nommer adjoint-technique ; ;
Article 1er : Le jugement susvisé du tribunal administratif de Versailles en date du 24 juin 1988 est annulé en tant qu'il a omis de statuer sur les conclusions de la demande de M. X... tendant à l'annulation du refus du maire de la commune de Maurepas de le nommer adjoint technique.
Article 2 : La demande présentée par M. X... au tribunal administratif de Versailles et tendant à l'annulation de la décision du maire de Maurepa refusant de le nommer adjoint technique est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à la commune de Maurepas et au ministre de l'intérieur et de la sécurité publique.


Synthèse
Formation : 7 ss
Numéro d'arrêt : 102009
Date de la décision : 17/02/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

16-06-02-04 COMMUNE - AGENTS COMMUNAUX - RECRUTEMENT - NOMINATION


Références :

Code des communes L412-20


Publications
Proposition de citation : CE, 17 fév. 1993, n° 102009
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Pineau
Rapporteur public ?: Lasvignes

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:102009.19930217
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award