Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 26 octobre 1988 et 15 décembre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par l'ASSOCIATION "LES AMIS DE LA TERRE", dont le siège est ..., représentée par un de ses membres, Mme X..., à ce dûment autorisée par délibération du secrétariat de l'association du 20 octobre 1988 ; l'ASSOCIATION "LES AMIS DE LA TERRE" demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le décret du 19 août 1988 portant déclaration d'utilité publique des travaux d'aménagement de la RN 6 à Villeneuve-Saint-Georges, entre la rue de la Marne et la limite du département,
2°) décide qu'il sera sursis à son exécution ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 ;
Vu le décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Faure, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que si l'opération déclarée d'utilité publique par le décret contesté du 19 août 1988 a pour objet d'améliorer les conditions de circulation dans la commune de Villeneuve-Saint-Georges sur la RN 6 entre la rue de la Marne et la limite du département, dans la direction Paris-Province ainsi que pour le trafic transversal, tout en réduisant les nuisances subies par les riverains, cette dernière circonstance n'a pas, par elle-même, pour effet de rendre nécessaire, afin, comme le soutient l'ASSOCIATION "LES AMIS DE LA TERRE", de faire respecter les normes nationales et européennes en matière de bruit, de pollution de l'air et de l'eau et de transport de produits dangereux, l'intervention de mesures réglementaires ou individuelles des ministres chargés respectivement de l'environnement, des transports, de la santé et de la fonction publique ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que ces membres du Gouvernement auraient dû contresigner le décret de déclaration d'utilité publique n'est pas fondé ;
Considérant que l'étude de bruit figurant dans l'étude d'impact fait apparaître, par des chiffres précis, les différents niveaux sonores à différents points de la voie et à différentes hauteurs, d'une part avant les travaux d'aménagement de la RN 6, d'autre part après les travaux et ce avant et après la mise en place de protections contre le bruit ; qu'ainsi l'association requérante n'est pas fondée à soutenir que l'étude de bruit serait insuffisante ni que l'étude d'impact n'aurait pas été faite sérieusement ;
Considérant que si la réalisation de l'étude d'impact a donné lieu à des échanges d'informations entre les services de l'Etat, auxquels il appartenait d'effectuer cette étude, et ceux du département, il ne ressort pas des pièces du dossier, contrairement aux affirmations de l'association requrante, que ces derniers auraient participé à ladite étude ; qu'ainsi le moyen manque en fait ;
Considérant que les moyens tirés respectivement de la violation des normes nationales et européennes en matière de bruit et de pollution de l'air, de la violation de la Constitution et de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen, de ce que le décret contesté serait dépourvu de base légale et enfin de ce que le coût des travaux d'aménagement de la RN 6 aurait été sousévalué ne sont pas assortis des précisions suffisantes pour permettre au Conseil d'Etat d'en apprécier le bien-fondé ; qu'ils doivent dès lors être écartés ;
Considérant que le coût financier des travaux d'aménagement de la RN 6 à Villeneuve-Saint-Georges entre la rue de la Marne et la limite du département et les atteintes que cette opération porte à l'environnement ainsi que les inconvénients qu'elle peut entraîner pour les habitants de la commune du fait notamment de la suppression d'un certain nombre de places de stationnement ne sont pas excessifs, eu égard à l'utilité publique présentée par la voie nouvelle qui permettra d'améliorer la circulation tant sur l'axe Paris-Province que pour le trafic transversal, tout en réduisant sensiblement les nuisances sonores ;
Considérant enfin que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête de l'ASSOCIATION "LES AMIS DE LA TERRE" tendant à l'annulation du décret en date du 19 août 1988 doit être rejetée ;
Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION "LES AMIS DE LA TERRE" est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION "LES AMIS DE LA TERRE", au Premier ministre et au ministre de l'équipement, du logement et des transports.