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17/02/1993 | FRANCE | N°118706

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 17 février 1993, 118706


Vu la requête, enregistrée le 20 juillet 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SOCIETE "LABORATOIRES SYNTHELABO FRANCE", dont le siège est ... ; la SOCIETE "LABORATOIRES SYNTHELABO FRANCE" demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'arrêté du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale en date du 17 juin 1985 modifiant la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables aux assurés sociaux, en tant que cet arrêté fixe à 60 pour 100 la participation de l'assuré pour la spécialité "Vadilex", présentée en soluté inje

ctable, et pour la spécialité "Vadilex 20", présentée en comprimées drag...

Vu la requête, enregistrée le 20 juillet 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SOCIETE "LABORATOIRES SYNTHELABO FRANCE", dont le siège est ... ; la SOCIETE "LABORATOIRES SYNTHELABO FRANCE" demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'arrêté du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale en date du 17 juin 1985 modifiant la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables aux assurés sociaux, en tant que cet arrêté fixe à 60 pour 100 la participation de l'assuré pour la spécialité "Vadilex", présentée en soluté injectable, et pour la spécialité "Vadilex 20", présentée en comprimées dragéifiés ;
2°) annule la décision de rejet née du silence gardé par le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale sur la demande présentée par la société le 15 janvier 1990 et tendant à l'abrogation des dispositions de l'arrêté du 17 juin 1985 relatives aux spécialités "Vadilex" et "Vadilex 20" ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le décret n° 67-441 du 5 juin 1967 ;
Vu le décret n° 67-925 du 19 octobre 1967 ;
Vu le décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Faure, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Lemaitre, Monod, avocat de la SOCIETE "LABORATOIRES SYNTHELABO FRANCE",
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions dirigées contre les dispositions de l'arrêté du 17 juin 1985 relatives aux spécialités "Validex" et "Validex 20" :
Considérant que cet arrêté, qui fixe notamment la participation de l'assuré pour lesdites spécialités, a été publié au "Journal Officiel" daté du 19 juin 1985 ; que la requête de la SOCIETE "LABORATOIRES SYNTHELABO FRANCE" a été enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 20 juillet 1990, soit après l'expiration du délai du recours contentieux ; qu'ainsi, les conclusions tendant à l'annulation des dispositions de cet arrêté relatives aux spécialités "Vadilex" et "Vadilex 20" ne sont pas recevables ;
Sur les conclusions dirigées contre la décision rejetant la demande d'abrogation des dispositions de l'arrêté du 17 juin 1985 relatives aux spécialités "Vadilex" et "Vadilex 20" :
Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête :
Considérant que l'autorité administrative compétente, saisie d'une demande tendant à l'abrogation d'un règlement illégal, est tenue d'y déférer, soit que ce règlement ait été illégal dès la date de sa signature, soit que l'illégalité résulte de circonstances de droit ou de fait postérieures à cette date ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 19 octobre 1967, modifié par les décrets des 10 juin 1977 et 28 décembre 1984, alors en vigueur, "la participation de l'assuré prévue à l'article L.286 du code de la sécurité sociale est fixée ainsi qu'il suit : ... V - 60 % pour les médicaments principalement destinés au traitement des troubles ou affections sans caractère habituel de gravité, figurant sur une liste établie par arrêté du ministre de la santé et de la sécurité sociale ... VI - 30 % pour tous les autres frais ..." ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté, que les spécialités "Vadilex" et "Vadilex 20" sont principalement destinées au traitement de l'artériopathie des membres inférieurs ; que, si cette affection recouvre des situations pathologiques différentes, elle a néanmoins des conséquences qui perturbent gravement la vie des personnes qui en sont atteintes ; qu'ainsi, les spécialités "Vadilex" et "Vadilex 20" doivent être regardées comme des médicaments principalement destinés au traitement de troubles ou affections présentant un caractère habituel de gravité ; que, par suite, en portant de 30 à 60 % pour ces spécialités le taux de la participation de l'assuré prévue par les prescriptions de l'article L.286 du code de la sécurité sociale, le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale a commis une erreur manifeste d'appréciation ; que, les dispositions de l'arrêté du 17 juin 1985 relatives aux spécialités "Vadilex" et "Vadilex 20" étant ainsi entachées d'une illégalité dès la signature de cet acte, la société requérante est fondée à demander l'annulation de la décision du ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale refusant d'abroger ces dispositions ;
Sur les conclusions de la SOCIETE "LABORATOIRES SYNTHELABO FRANCE" tendant à l'application des dispositions du I de l'article 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'aux termes du I de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991 : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; qu'il y a lieu, dans les circosntances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser la somme de 10 000 F à la SOCIETE "LABORATOIRES SYNTHELABO FRANCE" ;
Article 1er : Est annulée la décision de rejet née du silence gardé par le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale sur la demande de la SOCIETE "LABORATOIRES SYNTHELABO FRANCE", présentée le 15 janvier 1990, tendant à l'abrogation des dispositions de l'arrêté du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale en date du 17 juin 1985 fixantà 60 % la participation de l'assuré social pour la spécialité "Vadilex", présentée en soluté injectable, et pour la spécialité "Vadilex 20", présentée en comprimés dragéifiés.
Article 2 : L'Etat est condamné à verser la somme de 10 000 F à la SOCIETE "LABORATOIRES SYNTHELABO FRANCE" en application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la SOCIETE "LABORATOIRES SYNTHELABO FRANCE" est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE "LABORATOIRES SYNTHELABO FRANCE" et au ministre des affaires sociales et de l'intégration.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - MOTIFS - ERREUR MANIFESTE - EXISTENCE.

SANTE PUBLIQUE - PHARMACIE - PRODUITS PHARMACEUTIQUES.

SECURITE SOCIALE - PRESTATIONS - PRESTATIONS D'ASSURANCE MALADIE.


Références :

Code de la sécurité sociale L286
Décret 67-925 du 19 octobre 1967 art. 1
Décret 77-593 du 10 juin 1977
Décret 84-1199 du 28 décembre 1984
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation: CE, 17 fév. 1993, n° 118706
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Faure
Rapporteur public ?: Bonichot

Origine de la décision
Formation : 1 / 4 ssr
Date de la décision : 17/02/1993
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 118706
Numéro NOR : CETATEXT000007807204 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1993-02-17;118706 ?
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