La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/02/1993 | FRANCE | N°122232

France | France, Conseil d'État, 7 ss, 17 février 1993, 122232


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 9 janvier 1991 et 2 mars 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Dominique X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule la décision du 27 février 1990 par laquelle la commission départementale des travailleurs handicapés du Pas-de-Calais a confirmé la décision du 7 décembre 1989 par laquelle la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel (COTOREP) d'Arras l'a reconu inapte au travail même en milieu protégé ;
Vu les autres pièces

du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 d...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 9 janvier 1991 et 2 mars 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Dominique X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule la décision du 27 février 1990 par laquelle la commission départementale des travailleurs handicapés du Pas-de-Calais a confirmé la décision du 7 décembre 1989 par laquelle la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel (COTOREP) d'Arras l'a reconu inapte au travail même en milieu protégé ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Pineau, Maître des requêtes,
- les observations de Me Pradon, avocat de M. Dominique X...,
- les conclusions de M. Lasvignes, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête :
Considérant qu'en refusant à M. X... la qualité de travailleur handicapé au motif que "les troubles de la personnalité et du comportement présentés par M. X... sont incompatibles avec l'exercice d'une activité salariée même en milieu protégé "sans indiquer en quoi ces troubles et ce comportement le rendaient inapte au travail, la commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés du Pas-de-Calais n'a pas mis le juge de cassation à même d'exercer son contrôle de légalité ; que, par suite, la décision attaquée en date du 27 février 1990 doit être annulée et l'affaire renvoyée devant la commission départementale des handicapés du Pas-de-Calais ;
Article 1er : La décision en date du 27 février 1990 de la commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés du Pas-de-Calais est annulée.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés du Pas-de-Calais.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à la commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilésde guerre et assimilés du Pas-de-Calais et au ministre du travail, del'emploi et de la formation professionnelle.


Synthèse
Formation : 7 ss
Numéro d'arrêt : 122232
Date de la décision : 17/02/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - CASSATION - CONTROLE DU JUGE DE CASSATION.

TRAVAIL ET EMPLOI - REGLEMENTATIONS SPECIALES A L'EMPLOI DE CERTAINES CATEGORIES DE TRAVAILLEURS - EMPLOI DES HANDICAPES - COMMISSION DEPARTEMENTALE DES HANDICAPES.


Publications
Proposition de citation : CE, 17 fév. 1993, n° 122232
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Pineau
Rapporteur public ?: Lasvignes

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:122232.19930217
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award