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17/02/1993 | FRANCE | N°126370

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 17 février 1993, 126370


Vu 1°) sous le n° 126 370, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 4 juin 1991 et 26 septembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la S.A.R.L. X..., dont le siège social est ... ; la S.A.R.L. X... demande que le Conseil d'Etat :
- annule un jugement en date du 13 mars 1991 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa requête tendant à l'annulation des dispositions du plan d'occupation des sols de la commune de Viuz-en-Sallaz, approuvé par délibération du conseil municipal en date du 26 mars 1987, ayan

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Vu 1°) sous le n° 126 370, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 4 juin 1991 et 26 septembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la S.A.R.L. X..., dont le siège social est ... ; la S.A.R.L. X... demande que le Conseil d'Etat :
- annule un jugement en date du 13 mars 1991 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa requête tendant à l'annulation des dispositions du plan d'occupation des sols de la commune de Viuz-en-Sallaz, approuvé par délibération du conseil municipal en date du 26 mars 1987, ayant classé en zone naturelle NDcp, réservée à des installations sportives et d'intérêt public les parcelles n os 348 et 466 lui appartenant,
- annule la délibération précitée du 26 mars 1987 ;
Vu 2°) sous le n° 126 445, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 6 juin et 4 octobre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat présentés pour la COMMUNE DE VIUZ-EN-SALLAZ ; la COMMUNE DE VIUZ-EN-SALLAZ demande que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement en date du 13 mars 1991 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a annulé le plan d'occupation des sols de ladite commune en tant qu'il classe la parcelle n° 1345 appartenant à M. X... en zone 2 NA,
- rejette la requête de M. X... ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Aguila, Auditeur,
- les observations de Me de Nervo, avocat de la S.A.R.L. X... et de Me Vuitton, avocat de la COMMUNE DE VIUZ-EN-SALLAZ,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes n° 126 370 de la S.A.R.L. X... et n° 126 445 de la COMMUNE DE VIUZ-EN-SALLAZ sont dirigées contre le même jugement et présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur la requête de la S.A.R.L. X... :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir :
Considérant que l'article R.123-18 du code de l'urbanisme dispose que les documents graphiques des plans d'occupation des sols doivent faire apparaître les zones urbaines et les zones naturelles et que ces zones comprennent, le cas échéant, les zones d'activités spécialisées ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la COMMUNE DE VIUZ-EN-SALLAZ n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en classant les parcelles n os 348 et 466 appartenant à la S.A.R.L. X... dans la zone naturelle ND, secteur NDcp, réservé à des installations sportives et d'intérêt public compte tenu de la qualité et de l'intérêt du site boisé et montagneux, en bordure de la rivière le Foron ainsi que du caractère faiblement urbanisé de l'environnement immédiat ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la S.A.R.L. X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa requête ;
Sur la requête de la COMMUNE DE VIUZ-EN-SALLAZ :
Considérant qu'en vertu des dispositions des articles L.123-1 et R.123-18 du code de l'urbanisme, il appartient aux auteurs d'un plan d'occupation des sols de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction ;

Considérant que le conseil municipal de la COMMUNE DE VIUZ-EN-SALLAZ par sa délibération approuvant le plan d'occupation des sols de ladite commune a classé la parcelle cadastrée sous le n° 1345 et appartenant à M. X... en zone 2 N.A. d'urbanisation future ; qu'il ressort des pièces du dossier que la parcelle litigieuse est entourée de plusieurs constructions récentes, est desservie par deux routes et peut être raccordée à des réseaux d'eau, d'électricité et à une canalisation d'égout ; qu'ainsi le classement de ladite parcelle est entaché d'erreur manifeste ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE VIUZ-EN-SALLAZ n'est pas fondé à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a annulé le plan d'occupation des sols de ladite commune en tant qu'il classe la parcelle n° 1345 appartenant à M. X... en zone 2 NA ;
Sur les frais irrépétibles :
Considérant qu'aux termes de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ..." ; qu'il y a lieu, en l'espèce, de faire application de ces dispositions et de condamner d'une part, la S.A.R.L. X... à verser 8 000 F à la COMMUNE DE VIUZ-EN-SALLAZ au titre des frais irrépétibles, d'autre part, la COMMUNE DE VIUZ-EN-SALLAZ à verser à M. Jean X... la somme de 5 000 F au titre des mêmes frais ;
Article 1er : Les requêtes de la S.A.R.L. X... et de la COMMUNE DE VIUZ-EN-SALLAZ sont rejetées.
Article 2 : La S.A.R.L. X... est condamnée à verser à la COMMUNE DE VIUZ-EN-SALLAZ 8 000 F au titre des frais irrépétibles.
Article 3 : La COMMUNE DE VIUZ-EN-SALLAZ est condamnée à verser à M. Jean X... 5 000 F au titre des frais irrépétibles.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à la COMMUNE DE VIUZ-EN-SALLAZ, à la S.A.R.L. X... et au ministre de l'intérieur et de la sécurité publique.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - MOTIFS - ERREUR MANIFESTE - EXISTENCE.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - LEGALITE DES PLANS - LEGALITE INTERNE - APPRECIATIONS SOUMISES A UN CONTROLE D'ERREUR MANIFESTE - CLASSEMENT ET DELIMITATION DES ZONES.


Références :

Code de l'urbanisme R123-18, L123-1
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation: CE, 17 fév. 1993, n° 126370
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Aguila
Rapporteur public ?: Bonichot

Origine de la décision
Formation : 1 / 4 ssr
Date de la décision : 17/02/1993
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 126370
Numéro NOR : CETATEXT000007812036 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1993-02-17;126370 ?
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