Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 10 septembre 1991 et 6 janvier 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le DEPARTEMENT DE LA SEINE-SAINT-DENIS, représenté par le président de son conseil général ; le DEPARTEMENT DE LA SEINE-SAINT-DENIS demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 25 juin 1991 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé les deux décisions du directeur de l'enfance et de la famille de la Seine-Saint-Denis en date du 5 juillet 1988 et du 11 janvier 1989 et la décision du président du conseil général de ce département en date du 5 décembre 1989 refusant d'accorder à M. et Mme X... l'agrément en vue de l'adoption d'un enfant ;
2°) rejette la demande présentée par M. et Mme X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la famille et de l'aide sociale ;
Vu le décret n° 85-938 du 23 août 1985 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Faure, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat du DEPARTEMENT DE LA SEINE-SAINT-DENIS,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;
Sur la recevabilité de la demande présentée devant le tribunal administratif :
Considérant, d'une part, que, contrairement à ce que soutient le DEPARTEMENT DE LA SEINE-SAINT-DENIS, la demande présentée devant le tribunal administratif de Paris par M. et Mme X... contenait l'exposé des faits et moyens ainsi que leurs conclusions ;
Considérant, d'autre part, que les décisions contestées du directeur de l'enfance et de la famille du département de la Seine-Saint-Denis en date des 5 juillet 1988, 11 janvier 1989 et 5 décembre 1989 ne comportent aucune mention des voies et délais de recours ; qu'ainsi, en application des dispositions du décret du 11 janvier 1965 complété par le décret du 28 novembre 1983, les délais de recours n'étaient pas opposables à M. et Mme X... ; que, dès lors, le département n'est pas fondé à soutenir que la demande présentée devant le tribunal administratif par les intéressés était irrecevable ;
Sur la légalité des décisions contestées :
Considérant qu'aux termes de l'article 63 du code de la famille et de l'aide sociale : "Les pupilles de l'Etat peuvent être adoptés ... par des personnes agréées à cet effet, dans des conditions fixées par décret, par le responsable du service de l'aide sociale à l'enfance" ; qu'aux termes de l'article 4, 1er alinéa, du décret du 23 août 1985 relatif à l'agrément des personnes qui souhaitent adopter un pupille de l'Etat : "Pour l'instruction de la demande, le responsable du service de l'aide socialeà l'enfance fait procéder à toutes les investigations permettant d'apprécier les conditions d'accueil que le demandeur est susceptible d'offrir à des enfants sur les plans familial, éducatif et psychologique" ; qu'en vertu de l'article 100-3 du code de la famille et de l'aide sociale, les dispositions précitées sont applicables aux personnes qui souhaitent accueillir, en vue de son adoption, un enfant étranger ;
Considérant que pour rejeter la demande d'agrément aux fins d'adoption présentée par M. et Mme X... le directeur de l'enfance et de la famille du département de la Seine-Saint-Denis s'est fondé sur les exigences et les inquiétudes que les intéressés avaient exprimés en ce qui concerne l'origine, l'hérédité et l'état de santé de l'enfant qu'ils souhaitaient adopter ; qu'il ressort des pièces du dossier et notamment des éléments recueillis au cours de l'instruction de la demande de M. et Mme Moatti que ceux-ci présentaient toutes les garanties requises sur les plans familial, éducatif et psychologique pour accueillir un enfant adopté ; que les questions abordées par les intéressés en ce qui concerne l'origine de l'enfant susceptible d'être adopté et leurs inquiétudes quant à l'hérédité et l'état de santé de celui-ci n'étaient pas de nature à remettre en cause cette appréciation ; qu'ainsi, en refusant par le motif sus-indiqué l'agrément sollicité par M. et Mme X..., le directeur de l'enfance et de la famille de la Seine-Saint-Denis a fait une inexacte application des dispositions législatives et réglementaires précitées ; que, dès lors, le DEPARTEMENT DE LA SEINE-SAINT-DENIS n'est pas fondé à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé les trois décisions du directeur de l'enfance et de la famille en date des 5 juillet 1988, 11 janvier 1989 et 5 décembre 1989 ;
Article 1er : La requête du DEPARTEMENT DE LA SEINE-SAINT-DENIS est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au DEPARTEMENT DE LA SEINE-SAINT-DENIS, à M. et Mme X... et au ministre des affaires sociales et de l'intégration.