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17/02/1993 | FRANCE | N°129554

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 17 février 1993, 129554


Vu la requête, enregistrée le 17 septembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le DEPARTEMENT DE SEINE-ET-MARNE, représenté par le président de son conseil général ; le département demande que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 4 juin 1991 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé la décision du président du conseil général de Seine-et-Marne en date du 7 décembre 1990 refusant d'accorder à M. et Mme X... l'agrément en vue de l'adoption d'un enfant ;
2° rejette la demande présentée par M. et Mme X... deva

nt le tribunal administratif de Versailles ;
Vu les autres pièces du dossie...

Vu la requête, enregistrée le 17 septembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le DEPARTEMENT DE SEINE-ET-MARNE, représenté par le président de son conseil général ; le département demande que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 4 juin 1991 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé la décision du président du conseil général de Seine-et-Marne en date du 7 décembre 1990 refusant d'accorder à M. et Mme X... l'agrément en vue de l'adoption d'un enfant ;
2° rejette la demande présentée par M. et Mme X... devant le tribunal administratif de Versailles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la famille et de l'aide sociale ;
Vu le décret n° 85-938 du 23 août 1985 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Faure, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 200 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, les jugements contiennent : " ... les visas des pièces et des dispositions législatives ou réglementaires dont ils font application" ; que le jugement du 4 juin 1991 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé la décision du directeur de l'action sociale de Seine-et-Marne en date du 7 décembre 1990 rejetant la demande d'agrément aux fins d'adoption présentée par M. et Mme X... ne mentionne ni dans ses visas ni dans ses motifs le texte dont il fait application ; qu'ainsi le jugement attaqué ne satisfait pas aux prescriptions ci-dessus rappelées de l'article R. 200 ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête relatifs à la régularité dudit jugement, le DEPARTEMENT DE SEINE-ET-MARNE est fondé à en demander l'annulation ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les demandes présentées devant le tribunal administratif par M. et Mme X... ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de cette demande :
Considérant qu'aux termes de l'article 4, 1er alinéa, du décret du 23 août 1985 relatif à l'agrément des personnes qui souhaitent adopter un pupille de l'Etat : "Pour l'instruction de la demande, le responsable du service de l'aide sociale à l'enfance fait procéder à toutes les investigations permettant d'apprécier les conditions d'accueil que le demandeur est susceptible d'offrir à des enfants sur les plans familial, éducatif et psychologique" ;

Considérant que pour rejeter la demande d'agrément aux fins d'adoption présentée par M. et Mme X... le directeur de l'action sociale du DEPARTEMENT DE SEINE-ET-MARNE a estimé que l'attitde des intéressés lors de leurs entretiens avec le psychologue et l'assistante sociale révélait "un manque de tolérance préjudiciable à l'accueil d'un enfant de six à quatorze ans, comme vous le désirez" ; qu'il résulte des pièces du dossier et notamment des éléments recueillis au cours de l'instruction de la demande de M. et Mme Viennot que ceux-ci présentaient toutes les garanties requises sur le plan familial, éducatif et psychologique pour accueillir un enfant adopté ; que la circonstance que le dialogue entre M. et Mme X... et le psychologue puis l'assistante sociale ait été difficile n'est pas de nature à remettre en cause cette appréciation ; qu'ainsi en refusant pour le motif susindiqué l'agrément sollicité par M. et Mme X... le directeur de l'action sociale de Seine-et-Marne a fait une inexacte application des dispositions réglementaires précitées ; que M. et Mme X... sont dès lors fondés à demander l'annulation de la décision du 7 décembre 1990 ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Versailles du 4 juin 1991 et la décision du directeur de l'action sociale de Seine-et-Marne en date du 7 décembre 1990 sont annulés.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête du DEPARTEMENT DE SEINE-ET-MARNE est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme X..., au DEPARTEMENT DE SEINE-ET-MARNE et au ministre des affaires sociales et de l'intégration.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - MOTIFS - QUALIFICATION ERRONEE.

AIDE SOCIALE - DIFFERENTES FORMES D'AIDE SOCIALE - AIDE SOCIALE A L'ENFANCE - PUPILLES DE L'ETAT.

DEPARTEMENT - ORGANES ELUS DU DEPARTEMENT - PRESIDENT DU CONSEIL GENERAL.

35 FAMILLE.

PROCEDURE - JUGEMENTS - REDACTION DES JUGEMENTS.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R200
Décret 85-938 du 23 août 1985 art. 4


Publications
Proposition de citation: CE, 17 fév. 1993, n° 129554
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Faure
Rapporteur public ?: Bonichot

Origine de la décision
Formation : 1 / 4 ssr
Date de la décision : 17/02/1993
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 129554
Numéro NOR : CETATEXT000007814530 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1993-02-17;129554 ?
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