Vu la requête, enregistrée le 16 avril 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme X..., demeurant avenue du Bel Horizon à Saint-Laurent du Var (06700) ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule un jugement en date du 11 février 1985 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de trois décisions du président de la commission administrative de la Maison cure médicale de Roquebillière en date des 26 février 1982, 24 mars 1982 et 29 mai 1982 qui ont respectivement prorogé la mesure de suspension dont elle avait fait l'objet par décision du 31 octobre 1981, annoncé que son licenciement pour insuffisance professionnelle serait prononcé dans un délai de 2 mois si elle n'avait pu être reclassé dans un autre établissement, enfin prononce son licenciement pour insuffisance professionnelle ;
2°) annule pour excès de pouvoir ces décisions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi d'amnistie du 4 août 1981 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Faure, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.888 du code de la santé publique, qui régit le statut du personnel des établissements d'hospitalisation publics et de certains autres établissements sanitaires : "L'agent qui fait preuve d'insuffisance professionnelle et qui ne peut être reclassé dans un autre service ou dans un autre établissement peut, soit être admis à faire valoir ses droits à la retraite, soit être licencié. La décision est prise par l'autorité investie du pouvoir de nomination après observation des formalités prescrites en matière disciplinaire" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le comportement de Mme X... qui exerçait les fonctions d'infimière surveillante des services médicaux de la maison de cure médicale de Roquebillière (Alpes-Maritimes) a été à l'origine de nombreux incidents avec l'ensemble du personnel soignant de l'établissement ; que ces incidents ont compromis gravement la bonne marche de l'établissement ; qu'en outre l'acte gravement inconsidéré commis par Mme X... le 25 juillet 1979 à l'égard d'une pensionnaire âgée de 80 ans a révélé chez l'intéressée un manque de sens des responsabilités vis-à-vis des malades ; qu'ainsi, en estimant que l'ensemble de ces faits établissaient l'insuffisance professionnelle de l'intéressée, le président de la commission administrative de la maison de cure n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant que la circonstance que la condamnation pénale prononcée à l'encontre de Mme X... pour les faits commis l 25 juillet 1979 a été amnistiée par la loi du 4 août 1981 ne faisait pas obstacle à ce que le président de la commission administrative de la maison de cure médicale de Roquebillière retînt lesdits faits, en plus du comportement général de Mme X... vis-à-vis de ses collègues de travail et de ses supérieurs, pour fonder ses décisions du 24 mars et du 29 mai 1982 par lesquelles il a prononcé le licenciement de l'intéressée pour insuffisance professionnelle ;
Considérant que la circonstance que la direction de l'établissement a pris la décision de suspendre Mme X... à la suite des faits du 25 juillet 1979 puis qu'elle a rapporté cette décision ne lui interdisait pas de licencier par la suite l'intéressée pour insuffisance professionnelle ;
Considérant que la mesure d'amnistie prononcée par le décret pris en faveur de l'intéressée le 24 février 1983 est sans incidence sur la légalité d'un tel licenciement, qui n'a pas un caractère disciplinaire ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à l'annulation des deux décisions du président de la commission administrative de la maison de cure médicale de Roquebillière en date des 24 mars et 29 mai 1982 ;
Sur les conclusions de la maison de cure tendant à ce que le décret du Président de la République soit déclaré inexistant :
Considérant que ces conclusions reconventionnelles soulèvent un litige distinct de celui dont Mme X... a saisi le juge administratif ; que, par suite, elles ne sont pas recevables ;
Article ler : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions reconventionnelles présentées par la Maison de cure médicale de Roquebillière sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., à la maison de cure médicale de Roquebillière et au ministre de la santé et de l'action humanitaire.