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17/02/1993 | FRANCE | N°80515

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 17 février 1993, 80515


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 22 juillet 1986 et 21 novembre 1986, présentés pour la SOCIETE D'EQUIPEMENT DE L'AUVERGNE (SEAU), dont le siège social est à la Préfecture de Clermont-Ferrand (63000) ; la SOCIETE D'EQUIPEMENT DE L'AUVERGNE (SEAU) demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 17 avril 1986 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé, à la demande de la société d'architecture et d'aménagement régional (SAAR) et de Mme X... et de M. René Y...

, la décision du 14 octobre 1985 par laquelle elle a fait connaître ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 22 juillet 1986 et 21 novembre 1986, présentés pour la SOCIETE D'EQUIPEMENT DE L'AUVERGNE (SEAU), dont le siège social est à la Préfecture de Clermont-Ferrand (63000) ; la SOCIETE D'EQUIPEMENT DE L'AUVERGNE (SEAU) demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 17 avril 1986 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé, à la demande de la société d'architecture et d'aménagement régional (SAAR) et de Mme X... et de M. René Y..., la décision du 14 octobre 1985 par laquelle elle a fait connaître à ces derniers que la commission d'ouverture des plis qui s'était réunie le 7 octobre 1985 n'avait pas retenu leur offre de candidature pour la construction d'un lycée d'enseignement professionnel de Montluçon ;
2°) de rejeter la demande présentée par la société d'architecture et d'aménagement foncier et M. et Mme Y... devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 ;
Vu la loi n° 83-653 du 22 juillet 1983 ;
Vu la loi n° 85-97 du 25 janvier 1985 ;
Vu le décret n° 85-348 du 20 mars 1985 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Faure, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Lesourd, Baudin, avocat de la SOCIETE D'EQUIPEMENT DE L'AUVERGNE (SEAU),
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. et Mme Y..., architectes, ont appris en janvier 1984 qu'ils avaient été retenus par la ville de Montluçon pour la construction d'un lycée d'éducation professionnelle ; que, toutefois, la ville a ultérieurement renoncé à assurer la maîtrise d'ouvrage de ce lycée, dont la construction relevait dorénavant de la région Auvergne ; qu'à la suite d'un nouvel appel d'offres, ils ont été avisés, par l'intermédiaire de la SOCIETE D'EQUIPEMENT DE L'AUVERGNE (SEAU), que la commission compétente du conseil régional, réunie le 7 octobre 1985, n'avait pas retenu leur offre de candidature ;
Considérant qu'il est constant et qu'il résulte d'ailleurs explicitement de la convention de mandat signée le 19 septembre 1985 entre la région d'Auvergne et la SOCIETE D'EQUIPEMENT DE L'AUVERGNE (SEAU), que l'établissement public régional, pour le compte duquel la construction était entreprise, avait la qualité de maître d'ouvrage ; qu'en application de la loi du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage et à ses rappports avec la maîtrise d'oeuvre privée, le choix du maître d'oeuvre et des entrepreneurs est réservé au maîtrede l'ouvrage ; qu'ainsi la SOCIETE D'EQUIPEMENT DE L'AUVERGNE (SEAU), comme elle l'a fait elle-même valoir en première instance, s'est bornée par la lettre précitée à notifier une décision dont l'auteur n'était et ne pouvait légalement être que la région d' Auvergne ;
Considérant qu'il s'ensuit que la SOCIETE D'EQUIPEMENT DE L'AUVERGNE (SEAU), bien qu'elle ait été seule à produire un mémoire en défense en première instance, n'a pas intérêt à faire appel du jugement attaqué par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé la décision de la région Auvergne du 14 octobre 1985 ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE D'EQUIPEMENT DE L' AUVERGNE (SEAU) est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE D'EQUIPEMENT DE L'AUVERGNE (SEAU), à la société d'architecture et d'aménagement foncier (SAAR), à M. et Mme Y..., à la région Auvergne, à la ville de Montluçon et au ministre de l'équipement, du logement et des transports.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 80515
Date de la décision : 17/02/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - FORMATION DES CONTRATS ET MARCHES - MODE DE PASSATION DES CONTRATS - APPEL D'OFFRES.

PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - RECEVABILITE.


Références :

Loi 85-704 du 12 juillet 1985


Publications
Proposition de citation : CE, 17 fév. 1993, n° 80515
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Faure
Rapporteur public ?: Bonichot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:80515.19930217
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