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17/02/1993 | FRANCE | N°83469

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 17 février 1993, 83469


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 2 décembre 1986 et 2 avril 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme Y..., demeurant ... ; M. et Mme Y... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté, le 1er octobre 1986, leur demande tendant à l'annulation de la décision du 12 décembre 1983 aux termes de laquelle le bureau du conseil général d'Ille-et-Vilaine a renoncé à l'acquisition de la parcelle cadastrée section E n° 174 dont ils sont propriét

aires indivis à Dinard ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette dé...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 2 décembre 1986 et 2 avril 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme Y..., demeurant ... ; M. et Mme Y... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté, le 1er octobre 1986, leur demande tendant à l'annulation de la décision du 12 décembre 1983 aux termes de laquelle le bureau du conseil général d'Ille-et-Vilaine a renoncé à l'acquisition de la parcelle cadastrée section E n° 174 dont ils sont propriétaires indivis à Dinard ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Laigneau, Auditeur,
- les observations de Me Choucroy, avocat de M. et Mme Y...,
- les conclusions de M. Legal, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles R.142-9, R.142-10 et R.142-12 du code de l'urbanisme, dans leur rédaction à la date de la décision du 8 février 1979, lorsqu'une zone de préemption a été fixée à l'intérieur d'un périmètre sensible "toute aliénation volontaire à titre onéreux ... d'un terrain situé à l'intérieur de la zone, doit être précédée d'une déclaration du propriétaire faisant connaître son intention d'aliéner ainsi que les conditions de l'aliénation ... le préfet notifie au propriétaire, dans le délai de deux mois prévu à l'article R.142-9 (alinéa 4) : soit la décision du département de renoncer à l'exercice du droit de préemption ; soit sa décision d'acquérir aux prix et conditions proposés ; soit son offre d'acquérir à un prix fixé par lui et, à défaut d'acceptation de cette offre, de faire fixer le prix par la juridiction compétente en matière d'expropriation ... la décision du département de renoncer à l'exercice du droit de préemption ainsi que l'offre d'acquérir à un prix fixé par lui ... sont notifiées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ... la décision d'acquérir est constatée par arrêté du préfet et notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, le 20 décembre 1978, Mlle Garcia X... a adressé au préfet d'Ille-et-Vilaine une déclaration d'intention d'aliéner, pour le prix de 300 000 F, les droits indivis qu'elle possèdait sur une villa et un terrain, sis à Dinard, section E 173 et E 174 ; que, par lettre du 8 février 1979, le préfet, après avoir indiqué que seule la parcelle E 174 se trouvait située en zone de préemption et que le département désirait acquérir gratuitement ladite parelle, demandait au notaire de l'intéressée "de bien vouloir aviser Mlle Garcia X..., ainsi que les autres propriétaires indivis de cette proposition et de ... faire connaître la suite susceptible de lui être donnée" ;

Considérant que la proposition du département, qui concernait l'ensemble des propriétaires indivis de la parcelle E 174, lesquels dans leur majorité n'avaient pas déclaré leur intention d'aliéner, ne rentrait pas dans le cadre de l'exercice du droit de préemption, tel qu'il était réglementé par les dispositions précitées, mais constituait une offre d'acquisition, dans les conditions du droit commun, d'un bien indivis ; qu'il en résulte que les requérants ne sauraient utilement invoquer les dispositions, inapplicables en l'espèce, des articles R.142-9, R.142-10 et R.142-14 du code de l'urbanisme, pour demander l'annulation de la décision en date du 12 décembre 1983 du bureau du conseil général d' Ille-et-Vilaine de ne pas donner suite au projet d'acquisition de la parcelle E 174 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme Y... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande ;
Article 1er : La requête de M. et Mme Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Y..., au département d'Ille-et-Vilaine et au ministre de l'équipement, du logement et des transports.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 83469
Date de la décision : 17/02/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

68-02-01-01-03-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PROCEDURES D'INTERVENTION FONCIERE - PREEMPTION ET RESERVES FONCIERES - DROITS DE PREEMPTION - ESPACES NATURELS SENSIBLES - REGIME ANTERIEUR A LA LOI DU 18 JUILLET 1985 : PERIMETRES SENSIBLES -Droit de préemption - Droit de préemption au profit du département - Exercice par le département du droit de préemption à l'intérieur d'un périmètre sensible - Absence - Offre d'acquisition faite à l'ensemble des propriétaires indivis d'une parcelle, lesquels dans leur majorité n'avaient pas déclaré leur intention d'aliéner.

68-02-01-01-03-01 Déclaration d'intention d'aliéner ses droits indivis sur une parcelle faite par l'un des propriétaires. Offre d'acquisition à titre gratuit de la parcelle par le département. Une telle proposition, qui concernait l'ensemble des propriétaires indivis de la parcelle, lesquels dans leur majorité n'avaient pas déclaré leur intention d'aliéner, ne rentrait pas dans le cadre de l'exercice du droit de préemption, mais constituait une offre d'acquisition, dans les conditions du droit commun, d'un bien indivis. Les propriétaires ne sauraient donc utilement invoquer les dispositions, inapplicables en l'espèce, des articles R.142-9, R.142-10 et R.142-12 du code de l'urbanisme, pour demander l'annulation de la décision du département de ne pas donner suite au projet d'acquisition de la parcelle.


Références :

Code de l'urbanisme R142-9, R142-10, R142-12, R142-14


Publications
Proposition de citation : CE, 17 fév. 1993, n° 83469
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: Mlle Laigneau
Rapporteur public ?: M. Legal

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:83469.19930217
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