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17/02/1993 | FRANCE | N°94887

France | France, Conseil d'État, 7 /10 ssr, 17 février 1993, 94887


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 3 février 1988 et 3 juin 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Z..., demeurant 31, rue du Château d'Eau à Décines-Charpieu (69150) ; M. Z... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 12 novembre 1987 par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé, à la demande de M. Y... et autres, l'arrêté en date du 3 janvier 1985 par lequel le maire de Meyzieu lui a délivré un permis de construire et la décision du 10 février 1987 par laquelle le maire a rejet

le recours gracieux formé à l'encontre de cet arrêté,
2°) de rejeter...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 3 février 1988 et 3 juin 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Z..., demeurant 31, rue du Château d'Eau à Décines-Charpieu (69150) ; M. Z... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 12 novembre 1987 par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé, à la demande de M. Y... et autres, l'arrêté en date du 3 janvier 1985 par lequel le maire de Meyzieu lui a délivré un permis de construire et la décision du 10 février 1987 par laquelle le maire a rejeté le recours gracieux formé à l'encontre de cet arrêté,
2°) de rejeter la demande présentée par M. Y... et autres devant le tribunal administratif de Lyon ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le décret 65-29 du 11 janvier 1965 modifié par le décret 83-1025 du 28 novembre 1983 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Valérie Roux, Auditeur,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de Mme Laurence Z... et de Me Guinard avocat de M. Louis Y... et autres,
- les conclusions de M. Fratacci, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article R. 421-39 du code de l'urbanisme que la formalité de l'affichage constitue le point de départ du délai du recours contentieux à l'encontre des permis de construire et que cette formalité est réputée accomplie à l'expiration d'un délai de deux mois qui commence à courir à compter de la date à laquelle le dernier des deux affichages qu'impose cet article a été réalisé ; qu'il n'est pas contesté que le permis de construire délivré le 3 janvier 1985 à M. Z... par le maire de Meyzieu, après avoir été régulièrement affiché en mairie, a été affiché sur le terrain au début des travaux, au plus tard le 9 septembre 1986 date à laquelle M. Y... a présenté au maire un recours gracieux demandant le retrait de ce permis ; qu'il ne ressort pas du dossier que cette publicité n'aurait pas été complète et régulière ;
Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon, saisi par MM. Y..., X... et A... d'une demande d'annulation de ce permis enregistrée au greffe de cette juridiction le 10 avril 1987, a écarté la fin de non recevoir soulevée par M. Z..., au motif que la décision de rejet du recours gracieux notifiée par le maire par lettre du 19 novembre 1986 n'aurait pas comporté mention des voies et délais de recours en méconnaissance des dispositions du dernier alinéa de l'article 1er du décret du 11 janvier 1965, résultant de l'article 9 du décret du 28 novembre 1983, aux termes desquelles "les délais de recours ne ont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision" ;

Considérant qu'en application des dispositions ci-dessus rappelées du code de l'urbanisme, le délai de recours contre le permis de construire délivré à M. Z... courait à l'égard des tiers, dont faisaient partie les demandeurs, du seul fait de l'exécution des mesures de publicité fixées par ces dispositions ; que, dès lors, la circonstance que ni le permis, ni la décision rejetant le recours gracieux formé contre lui par M. Y... n'auraient mentionné le délai de recours, n'était pas de nature à empêcher ce délai de courir à l'encontre des demandeurs ; qu'ainsi, à la date à laquelle ils ont saisi le tribunal administratif de Lyon, la demande présentée par MM. Y..., X... et A... était tardive et de ce fait irrecevable ; que, par suite, M. Z... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a écarté la fin de non-recevoir qu'il invoquait, et à demander pour ce motif l'annulation de ce jugement et le rejet de la demande présentée par MM. Y..., X... et A... ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lyon, en date du 12 novembre 1987, est annulé.
Article 2 : La demande présentée par MM. Y..., X... et A... est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Z..., à MM. Y..., X... et A..., à la commune de Meyzieu et au ministre de l'équipement, du logement et des transports.


Synthèse
Formation : 7 /10 ssr
Numéro d'arrêt : 94887
Date de la décision : 17/02/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS - POINT DE DEPART DES DELAIS - CIRCONSTANCES NE DETERMINANT PAS LE POINT DE DEPART DES DELAIS.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES EN MATIERE DE PERMIS DE CONSTRUIRE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS DE RECOURS - POINT DE DEPART DU DELAI.


Références :

Code de l'urbanisme R421-39
Décret 65-29 du 11 janvier 1965 art. 1
Décret 83-1025 du 28 novembre 1983 art. 9


Publications
Proposition de citation : CE, 17 fév. 1993, n° 94887
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Valérie Roux
Rapporteur public ?: Fratacci

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:94887.19930217
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