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19/02/1993 | FRANCE | N°103047

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 19 février 1993, 103047


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 7 novembre 1988, présentée pour la société à responsabilité limitée GILDA, dont le siège est ... ; la société à responsabilité limitée GILDA demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 15 mars 1988 de la Commission nationale de la communication et des libertés portant autorisation d'un service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne en modulation de fréquence dénommé "Chérie FM", en tant qu'elle a limité à 4 KW la puissance apparente rayonnée de l'émetteur, ensemble la décision

implicite de rejet née du silence gardé par la Commission nationale de la ...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 7 novembre 1988, présentée pour la société à responsabilité limitée GILDA, dont le siège est ... ; la société à responsabilité limitée GILDA demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 15 mars 1988 de la Commission nationale de la communication et des libertés portant autorisation d'un service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne en modulation de fréquence dénommé "Chérie FM", en tant qu'elle a limité à 4 KW la puissance apparente rayonnée de l'émetteur, ensemble la décision implicite de rejet née du silence gardé par la Commission nationale de la communication et des libertés sur le recours gracieux formé contre cette décision ; elle demande en outre que le Conseil d'Etat renvoie le dossier présenté par la S.A.R.L. GILDA à la Commission nationale de la communication et des libertés ou au conseil reprenant ses attributions, afin qu'il soit procédé à un nouvel examen de sa demande en vue de l'autoriser à utiliser la puissance demandée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Mitjavile, Auditeur,
- les observations de Me Blondel, avocat de la société à responsabilité limitée GILDA,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la requête :
Considérant que la décision du 15 mars 1988 par laquelle la commission nationale de la communication et des libertés a autorisé la société à responsabilité limitée GILDA à exploiter jusqu'au 9 août 1992 un service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne en modulation de fréquence dénommée "Chérie FM", ne saurait être regardée comme une décision confirmative de l'autorisation délivrée le 7 août 1987 par la commission et publiée le 9 août, laquelle n'était accordée que pour une durée de six mois ; que, par suite, la société à responsabilité limitée GILDA est recevable à demander l'annulation de l'autorisation qui lui a été accordée le 15 mars 1988, en tant qu'elle limite à 4 kw la puissance apparente rayonnée de l'émetteur ;
Sur la légalité de la décision attaquée :
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'en limitant à 4 kw la puissance maximale d'émission du service de radiodiffusion que la société à responsabilité limitée GILDA est autorisée à exploiter, alors qu'elle a accordé aux autres candidats ayant présenté des projets semblables l'autorisation d'exploiter des services de radiodiffusion sonore, avec une puissance de 40 KW, sans que cette décision soit justifiée par des impératifs techniques, que le conseil supérieur de l'audiovisuel n'allègue pas, ni par une diférence de nature et d'objet des projets présentés, que le conseil n'établit pas, la commission nationale de la communication et des libertés a méconnu le principe d'égalité ; que, par suite, la société requérante est fondée à demander l'annulation de la décision attaquée, en tant qu'elle limite à 4 kw la puissance à laquelle elle est autorisée à émettre ;

Sur les conclusions tendant à ce que le Conseil d'Etat renvoie le dossier présenté par la société à responsabilité limitée GILDA à l'administration afin qu'il soit procédé à un nouvel examen de sa demande en vue de l'autoriser à utiliser la puissance demandée :
Considérant qu'il n'appartient pas au juge administratif d'adresser des injonctions à une autorité administrative ; que ces conclusions ne sont, dès lors, pas recevables ;
Article 1er : La décision du 15 mars 1988 de la commission nationale de la communication et des libertés est annulée en tant qu'elle limite à 4 kw la puissance maximale à laquelle la société à responsabilité limitée GILDA est autorisée à émettre.
Article 2 : La décision implicite de rejet née du silence gardé par la Commission nationale de la communication et des libertés sur le recours gracieux formé par la société à responsabilité limitée GILDA contre la décision du 1er mars 1988 de la Commission nationale de la communication et des libertés est annulée.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société à responsabilité limitée GILDA, au conseil supérieur de l'audiovisuel et au ministre des postes et télécommunications.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 103047
Date de la décision : 19/02/1993
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - VIOLATION DIRECTE DE LA REGLE DE DROIT - PRINCIPES GENERAUX DU DROIT - EGALITE DEVANT LA LOI - Violation - Autorisation d'exploiter un service de radiodiffusion sonore - Limitation à 4 kw de la puissance apparente rayonnée de l'émetteur.

01-04-03-01 En limitant à 4 kw la puissance maximale d'émission du service de radiodiffusion que la société à responsabilité limitée Gilda est autorisée à exploiter, alors qu'elle a accordé aux autres candidats ayant présenté des projets semblables l'autorisation d'exploiter des services de radiodiffusion sonore avec une puissance de 40 kw, sans que cette décision soit justifiée par des impératifs techniques, ni par une différence de nature et d'objet des projets présentés, la commission nationale de la communication et des libertés a méconnu le principe d'égalité.

RADIODIFFUSION SONORE ET TELEVISION - SERVICES PRIVES DE RADIODIFFUSION SONORE ET DE TELEVISION - RADIOS LOCALES - CONDITIONS DE PROGRAMMATION ET DE DIFFUSION - Autorisation limitant à 4 kw de la puissance apparente rayonnée de l'émetteur - alors que les autres candidats étaient autorisés à utiliser une puissance de 40 kw - Atteinte au principe d'égalité.

56-04-01-02 En limitant à 4 kw la puissance maximale d'émission du service de radiodiffusion que la société à responsabilité limitée Gilda est autorisée à exploiter, alors qu'elle a accordé aux autres candidats ayant présenté des projets semblables l'autorisation d'exploiter des services de radiodiffusion sonore avec une puissance de 40 kw, sans que cette décision soit justifiée par des impératifs techniques, ni par une différence de nature et d'objet des projets présentés, la commission nationale de la communication et des libertés a méconnu le principe d'égalité. Annulation de la décision attaquée en tant qu'elle limite à 4 kw la puissance à laquelle la société est autorisée à émettre.


Références :

Décision du 15 mars 1988 commission nationale de la communication et des libertés décision attaquée annulation


Publications
Proposition de citation : CE, 19 fév. 1993, n° 103047
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vught
Rapporteur ?: Mme Mitjavile
Rapporteur public ?: M. Daël

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:103047.19930219
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