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19/02/1993 | FRANCE | N°105091

France | France, Conseil d'État, 7 /10 ssr, 19 février 1993, 105091


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 9 février 1989 et 8 juin 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par l'ASSOCIATION DE DEFENSE DE L'AVENUE DUVERGIER DE HAURANNE, dont le siège social est ..., représentée par son président régulièrement mandaté ; l'association demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 8 novembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 17 juin 1987 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques a déclaré l'utilité publique

de la déviation du chemin départemental n° 936 entre Bayonne et Urt ;
2°) ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 9 février 1989 et 8 juin 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par l'ASSOCIATION DE DEFENSE DE L'AVENUE DUVERGIER DE HAURANNE, dont le siège social est ..., représentée par son président régulièrement mandaté ; l'association demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 8 novembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 17 juin 1987 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques a déclaré l'utilité publique de la déviation du chemin départemental n° 936 entre Bayonne et Urt ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de l'expropriation ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Vigouroux, Maître des requêtes,
- les observations de Me Vincent, avocat du département des Pyrénées-Atlantiques,
- les conclusions de M. Lasvignes, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer :
Sur la légalité externe de l'arrêté déclaratif d'utilité publique :
Sur le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte attaqué :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 11-I du code de l'expropriation : "lorsque les conclusions du commissaire ou de la commission chargée de l'enquête sont favorables, l'utilité publique peut, dans les cas autres que ceux énumérés à l'article R. 11-2 être déclarée ... 3°) par arrêté du préfet du lieu des immeubles concernés par l'opération ..." ; qu'aux termes de l'article R. 11-2 du même code : "ne peuvent être déclarés d'utilité publique que par décret en Conseil d'Etat ... 1°) les travaux de création d'autoroutes ..." ; que, d'autre part, en application des dispositions de l'article R. 122-1 du code de la voirie routière, le classement dans la catégorie des autoroutes appartenant à une voirie autre que la voirie routière nationale est prononcé par décret en Conseil d'Etat lorsque la collectivité territoriale dont la voirie est intéressée, dûment consultée, n'a pas, dans un délai de cinq mois donné un avis défavorable ;
Considérant que les travaux de la déviation du chemin départemental 936 dans les Pyrénées-Atlantiques entre Bayonne et Urt ont été déclarés d'utilité publique par un arrêté du préfet des Pyrénées-Atlantiques du 17 juin 1987 ; que si le projet prévoit une chaussée à deux voies accessibles seulement par des échangeurs, la voie considérée n'était pas, à la date de larrêté, classée dans la catégorie des voies autoroutières ; qu'ainsi, et dès lors que l'avis de la commission d'enquête était favorable, le préfet des Pyrénées-Atlantiques était compétent pour déclarer l'utilité publique de ces travaux ; que si, en raison de l'impossibilité où s'est trouvé le conseil général d'obtenir les financements escomptés, le classement de cette voie comme autoroute est intervenu ultérieurement pour une fraction de la déviation, cette circonstance n'est pas de nature à entacher l'arrêté attaqué d'incompétence ;
Sur les moyens tirés du caractère incomplet du dossier soumis à l'enquête :
En ce qui concerne l'enquête de mise en compatibilité des plans d'occupation des sols :

Considérant que le dossier soumis à enquête publique portant à la fois sur l'utilité publique du projet et sur la mise en compatibilité des plans d'occupation des sols de Bayonne et Mouguerre comprenait, notamment, ainsi que le prévoient les articles R. 123-35-3 du code de l'urbanisme et R. II-3 du code de l'expropriation, une notice explicative, un plan de situation, un plan général de travaux, les caractéristiques principales des ouvrages, la présentation des plans d'occupation des sols en cause et leur état actuel et futur ; que figuraient au dossier les documents graphiques correspondant aux zones traversées par la déviation comme la modification du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Mouguerre ; qu'ainsi les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l'enquête se serait déroulée dans des conditions contraires au code de l'urbanisme ;
Considérant que l'association requérante n'est pas fondée à se prévaloir, sur le fondement des dispositions du décret du 28 novembre 1983, de la circulaire du ministre de l'équipement en date du 21 juillet 1987 qui est postérieure à l'acte attaqué ;
En ce qui concerne l'étude d'impact :
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 2 du décret du 12 octobre 1977 : "le contenu de l'étude d'impact doit être en relation avec l'importance des travaux et aménagements projetés et avec leurs incidences prévisibles sur l'environnement. L'étude d'impact présente successivement : 1°) une analyse de l'état initial du site et de son environnement ... 2°) une analyse des effets sur l'environnement ... 3°) les raisons pour lesquelles ... le projet a été retenu, 4°) les mesures envisagées par le maître de l'ouvrage ou le pétitionnaire pour supprimer, réduire et, si possible compenser les conséquences dommageables du projet sur l'environnement, ainsi que l'estimation des dépenses correspondantes" ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'étude d'impact contenait notamment l'analyse des mesures envisagées pour réduire et si possible compenser les conséquences dommageables du projet sur l'environnement ; que si elle n'a pu détailler les conséquences de la création de la voie nouvelle pour les riverains de chacune des voies existantes susceptibles de recevoir une partie du trafic de la déviation, elle a pris en compte l'évolution générale du trafic routier et les nuisances phoniques supportées du fait de la déviation ; qu'un plan de circulation n'était pas nécessaire ; qu'ainsi l'étude d'impact était conforme aux dispositions précitées du décret du 12 octobre 1977 ;
Sur le moyen relatif à l'avis de la commission d'enquête :

Considérant que la commission d'enquête n'était pas tenue de répondre en détail à chacune des observations formulées par le public et notamment par l'association requérante ; qu'elle expose de manière approfondie dans son rapport les raisons de l'avis favorable qu'elle a émis ; que la commission a traité de façon succinte mais suffisante la question spécifique de la modification des plans d'occupation des sols indissociable de l'ensemble de l'opération ;
Sur la légalité interne de l'arrêté attaqué :
Considérant que le moyen tiré de l'incompatibilité au schéma directeur d'aménagement et d'urbanisme qui n'était pas approuvé à la date de l'arrêté est inopérant ;
Considérant que la réalisation de la voie nouvelle qui a pour objet l'amélioration de la circulation dans l'agglomération bayonnaise et des échanges entre l'Espagne et le département des Pyrénées-Atlantiques correspond à l'intérêt général ; que la déviation permettra une diffusion du trafic sur plusieurs voies existantes à l'entrée de Bayonne ; que ni les conséquences pour les riverains de ces voies parmi lesquelles l'avenue Duvergier de Hauranne, ni les atteintes à l'environnement que le projet retenu limite le plus possible n'apparaissent excessifs eu égard à l'intérêt du projet ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'ASSOCIATION DE DEFENSE DE L'AVENUE DUVERGIER DE HAURANNE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION DE DEFENSE DE L'AVENUE DUVERGIER DE HAURANNE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION DE DEFENSE DE L'AVENUE DUVERGIER DE HAURANNE, au département des Pyrénées-Atlantiques et au ministre de l'équipement, du logement et des transports.


Synthèse
Formation : 7 /10 ssr
Numéro d'arrêt : 105091
Date de la décision : 19/02/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - COMPETENCE - COMPETENCE EN MATIERE DE DECISIONS NON REGLEMENTAIRES - PREFET - COMPETENCE DU PREFET - Déclaration d'utilité publique - Déclaration d'utilité publique - après avis favorable de la commission d'enquête - d'un projet de chaussée ultérieurement classée comme autoroute.

01-02-03-03-01, 34-02-02-01 L'article R.11-2 du code de l'expropriation prévoit l'intervention d'un décret en Conseil d'Etat pour déclarer d'utilité publique les travaux de création d'autoroutes. Projet de déviation d'un chemin départemental répondant à la définition matérielle de l'autoroute figurant à l'article 1er de la loi du 18 avril 1955, sans que la voie considérée soit, à la date de l'arrêté, classée dans la catégorie des voies autoroutières. Dès lors que l'avis de la commission d'enquête était favorable, le préfet était compétent pour déclarer d'utilité publique ces travaux. La circonstance que le classement de la voie comme autoroute soit intervenu ultérieurement, du fait de l'impossibilité où s'est trouvé le conseil général d'obtenir les financements escomptés, n'est pas de nature à entacher d'incompétence l'arrêté du préfet.

EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - REGLES GENERALES DE LA PROCEDURE NORMALE - ACTE DECLARATIF D'UTILITE PUBLIQUE - AUTORITE COMPETENTE - Compétence du préfet - Déclaration d'utilité publique - après avis favorable de la commission d'enquête - d'un projet de chaussée ultérieurement classée comme autoroute.


Références :

Circulaire du 21 juillet 1987
Code de l'expropriation R11, R11-2, R11-3
Code de l'urbanisme R123-35-3
Code de la voirie routière R122-1
Décret 77-1141 du 12 octobre 1977 art. 2
Décret 83-1025 du 28 novembre 1983


Publications
Proposition de citation : CE, 19 fév. 1993, n° 105091
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: M. Vigouroux
Rapporteur public ?: M. Lasvignes

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:105091.19930219
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